TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214238_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre et le 29 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises le 1er août 2010 (1 point), le 14 août 2011 (2 points), le 26 juin 2018 (1 point), le 13 septembre 2018 (1 point), le 9 février 2019 (4 points), le 10 février 2019 (1 point), 19 février 2019 (4 points), le 20 février 2019 (1 point), le 21 février 2019 (4 points) et le 4 octobre 2019 (3 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ;
- la réalité des infractions commises n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions à fin d'annulation. Il soutient que la requête est tardive et que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme A B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI ", prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. Mme B demande l'annulation de cette décision et des différents retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d'information intégral de Mme B daté du 7 décembre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur, d'une part, que les mentions relatives à l'infraction commise le 26 juin 2018 ont été supprimées et, d'autre part, que le point retiré sur le permis de conduire de l'intéressée à la suite de l'infraction commise le 1er août 2010 lui a été restitué le 13 octobre 2020. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur le défaut d'information :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction commise le 14 août 2011 :
4. Il résulte du relevé d'information intégral de Mme B, que l'infraction commise le 14 août 2011 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en outre l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que Mme B a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 9 février 2019 :
5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de Mme B que l'infraction commise le 9 février 2019 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique versé à l'instance, qui mentionne l'adresse indiquée par la requérante lors de son interception. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de Mme B un avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique versé à l'instance par le ministre, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis comportant les informations requises a été envoyé le 15 février 2019 à Mme B, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 21 février 2019 :
6. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 21 février 2019 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressée a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté.
S'agissant des infractions commises le 13 septembre 2018, le 10 février 2019, le 19 février 2019, le 20 février 2019 et le 4 octobre 2019 :
7. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme B que les infractions des 13 septembre 2018, 10 février 2019, 19 février 2019, 20 février 2019 et 4 octobre 2019 ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme B a payé lesdites amendes, ni qu'elle aurait reçu les informations légalement exigées à l'occasion de précédentes infractions commises les 19 juin 2018 et 4 septembre 2018, qui ne sont pas en litige. Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme B aurait reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
Sur la réalité des infractions :
8. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour l'ensemble des infractions restant en litige. En l'absence de tout élément avancé par Mme B de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée demander l'annulation des décisions de retrait de points constatées les 13 septembre 2018, 10 février 2019, 19 février 2019, 20 février 2019 et 4 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à Mme B le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 13 septembre 2018, le 10 février 2019, le 19 février 2019, le 20 février 2019 et le 4 octobre 2019, et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er août 2010 et 26 juin 2018.
Article 2 : Les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises les 13 septembre 2018, 10 février 2019, 19 février 2019, 20 février 2019 et 4 octobre 2019 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à Mme B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises le 13 septembre 2018, le 10 février 2019, le 19 février 2019, le 20 février 2019 et le 4 octobre 2019, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2214238Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2214238_20231012
Données disponibles
- Texte intégral