TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2214238_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et le 12 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bidki, demande au tribunal : d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le requérant a produit un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., né le 23 juillet 1993, de nationalité italienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, demande ajournée à deux ans par une décision du 26 janvier 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 26 septembre 2022, opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B.... Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2022. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité professionnelle, ne permettent pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des trois avis d’impôt établis en 2019, 2020 et 2021, produits par le ministre en défense, que M. B... n’a perçu que 8 003 euros en 2018, 5 768 euros 2019 et 4 877 euros en 2020. Le ministre produit en outre des attestations de la caisse d’allocation familiales qui révèlent que l’intéressé a perçu, entre juillet et septembre 2021, des aides sociales pour des montants mensuels respectivement de 896,51 euros, 448,50 euros et 644,50 euros. Dans ces circonstances, M. B..., qui ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, disposer de ressources suffisantes et stables à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. Le Barbier La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9512 octobre 2023
DTA_2214238_20231012TA448 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2214238_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214238_20260408
Données disponibles
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