TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214251_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2023, sous le n° 2214251, Mme B A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " visiteur ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente, faute d'une délégation de signature pour y procéder. S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 426-20 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est impossible puisque la France a suspendu toutes liaisons aériennes et maritimes avec la Russie depuis le 27 février 2022. Par un mémoire du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté du 16 septembre 2022 a été abrogé par une décision du 4 avril 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le même jour à l'encontre de la requérante. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 28 juin 2023, sous le n° 2305840, Mme B A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " visiteur ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente, faute d'une délégation de signature pour y procéder. S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 426-20 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est impossible puisque la France a suspendu toutes liaisons aériennes et maritimes avec la Russie depuis le 27 février 2022. Par un mémoire du 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Guillier, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante russe, née le 5 juin 1963, est entrée en France le 11 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 30 août 2021 au 30 août 2022. Le 19 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont Mme A demande, par la requête enregistrée sous le n° 2214251, l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Le 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et a pris un arrêté portant également refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont Mme A demande également l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2305840. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2214251 et 2305840 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur la requête enregistrée sous le n° 2214251 : En ce qui concerne l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 4 avril 2023, il a abrogé l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait, à la date de la notification du présent jugement, devenue définitive. En outre, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 16 septembre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n° 2214251 a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 30 août 2022. Il ressort de ces mêmes pièces que la fille de Mme A, qui réside en France, bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré le 16 juillet 2022 et valable jusqu'au 15 juillet 2024, qui lui a été retiré le 28 mars 2023 en raison de sa naturalisation par un décret du 16 janvier 2023. Dans ces conditions, en relevant que la fille de Mme A résidait dans son pays d'origine alors que celle-ci réside en France et a été naturalisée, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur des faits inexacts en examinant la demande de titre de séjour présentée par la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la requête enregistrée sous le n° 2305840 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 septembre 2021 et justifie de sa présence habituelle sur le territoire français, depuis cette date, par les pièces qu'elle produit, soit depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle justifie de fortes attaches sur le territoire national où résident sa fille unique et ses petites filles de nationalité française, dont elle s'occupe régulièrement ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et son partenaire de nationalité française avec lequel elle réside depuis le mois de mai 2021 et s'est pacsée le 19 juillet 2021. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 9. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en date du 4 avril 2023 doivent être annulées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : L'État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistées de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2214251, 2305840
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214251_20230721