TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305840_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 14 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à renouveler jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024 par une ordonnance du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, confirmée par une décision du 7 juin 2023 du président de la Cour administrative d'appel de Paris, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Delaunay pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gambienne née le 12 octobre 1989, a sollicité le 4 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Par courrier du 13 décembre 2022, Mme A a sollicité du préfet de police, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. La requérante justifie également par les documents produits à l'instance résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour en litige. Dans ces conditions elle est également fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La présidente rapporteure, Signé P. Bailly L'assesseur le plus ancien, Signé L. Marthinet Le greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305840
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2305840_20250121