TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305840_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2305840, M. D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II/ Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2306466, M. D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; - l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu l'arrêté par lequel le président du tribunal a désigné M. Thierry pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Me Miran, représentant M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2305840 et 2306466, présentées pour M. B posent à juger des questions concernant les conditions du séjour en France du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant algérien né en 1988, expose être entré en France le 2 juin 2014 et y résider depuis lors. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour que M. B avait présenté le 27 janvier 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite d'office à la frontière. M. B demande l'annulation de cet arrêté par la requête n°2305840. Par un arrêté du 7 octobre 2023, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à 10h00 à l'hôtel de police de Grenoble. M. B demande également l'annulation de cet arrêté par la requête n° 2306466. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, notamment en matière d'injonction, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B expose qu'il réside sans discontinuer en France depuis près de neuf années, où il est entré régulièrement, à l'âge de 26 ans, avec un visa de court séjour. Sa sœur, qui l'héberge, réside régulièrement en France. Toutefois, cette durée de séjour sur le territoire français, que le préfet de l'Isère ne conteste pas, n'est pas par elle-même et à elle seule, propre à établir une intégration durable sur le sol français. Les quelques bulletins de salaires produits par M. B pour une activité à temps partiel de peintre lui procurant des revenus mensuels nets de moins de 400 euros entre février et juin 2023 ne sauraient établir la réalité de l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossiers que M. B ne pourra valoriser en dehors du territoire français les compétences acquises au cours de cette activité professionnelle sporadique. Il est, par ailleurs, célibataire et sans enfant et ne fait pas état d'une intégration sociale particulière. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, le refus de titre de séjour dont M. B invoque l'illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas les stipulations précitées au point précédent. 9. Dans ces mêmes circonstances, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ce refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. M. B n'est ainsi pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l'objet pour demander, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en cause dans la présente instance. 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés aux points 6 à 8 du présent jugement, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette obligation de quitter le territoire français doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié, le préfet de l'Isère a délégué sa signature à M. C, (sous-préfet en service extraordinaire, chargé de mission, sous-préfet à la relance auprès du préfet de l'Isère), signataire de l'arrêté en litige, lui donnant compétence, pendant les permanences départementales, en ce qui concerne les assignations à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut dès lors qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, en particulier la circonstance qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'éloignement dont il fait l'objet et dont la légalité a été examinée ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que la procédure régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. 16. Selon l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 722-7 ni d'aucune autre, que l'effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d'obligation de quitter le territoire français a pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l'autorité administrative à l'étranger qu'elle oblige à quitter le territoire français. Ces dispositions de l'article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse assigner à résidence un étranger qui remplit les conditions posées par l'article L. 731-1 précité. 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le délai de départ volontaire accordé à M. B était expiré à la date où le préfet de l'Isère a décidé de l'assigner à résidence. Par suite, la seule circonstance que M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à cette assignation à résidence. M. B n'invoque par ailleurs aucun autre élément propre à sa situation personnelle ou lié à un changement de circonstance, intervenu depuis la notification de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, de nature à établir que son éloignement de ce territoire ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de décider de la mesure en litige. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre l'assignation à résidence doivent être écarté. Il en découle, en tout état de cause, que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête n° 2306466 et les conclusions de la requête n°2305840 dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français de M. B sont rejetées. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête n°2305840 est réservé jusqu'en fin d'instance pour un jugement par une formation collégiale. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le magistrat désigné, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 23064662
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305840_20231017
Données disponibles
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