TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305826_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. D B et Mme C épouse B, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros HT à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où M. et Mme B ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -eu égard à la situation de précarité de leur famille, une remise à la rue caractérise incontestablement l'existence d'une situation d'urgence ; -malgré les diligences qu'ils ont accomplies, ils ne disposent à l'heure actuelle d'aucune solution d'hébergement stable ou non, et il en va de leur dignité ainsi que de leur intégrité physique et morale, de même que celles de leurs enfants âgées de 1 an et 1 mois et de 5 mois ; -aucune proposition en application de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ne leur a été faite depuis le 31 janvier 2022, de façon illégale ; -ils n'ont pas exprimé le souhait de quitter leur hébergement actuel ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige, en ce qu'elle ne prend aucunement en considération leur situation, laquelle n'a pas changé depuis le début de la prise en charge et qui a même évolué avec la naissance d'un nouvel enfant âgé à ce jour de 5 mois, la santé du père se détériorant par ailleurs, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; -il n'a pas été procédé à un examen individualisé de leur situation alors qu'est intervenue la naissance de leur dernier enfant en date du 5 avril 2023 et que l'aînée s'est vue reconnaitre le statut de réfugiée, la situation de leur famille, qui s'est aggravée, étant manifestement incompatible avec une vie à la rue ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, aucune orientation d'aucune sorte ne leur ayant été proposée depuis leur prise en charge en janvier 2022, ce alors que leurs situations administratives, en particulier le statut de réfugiée octroyé à leur enfant âgée de 1 an et le fait qu'ils ont déposé des demandes de titre de séjour, permettent d'envisager des solutions, et leur comportement n'ayant jamais rendu impossible leur maintien dans l'hôtel ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle et celle de leurs deux enfants ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que les requérants sont les parents d'une enfant dont le statut de réfugié a été accordé le 2 janvier 2023 et qu'ils bénéficient donc à ce titre de droits, dont au séjour, d'une allocation financière et du droit de travailler mais n'apportent cependant aucun élément sur la recherche d'un emploi, également qu'ils peuvent occuper un logement dans le parc privé puisque le statut de parents d'un enfant réfugié les positionne dans le " droit commun ", d'autre part, que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est saturé et, s'agissant de la légalité de la décision contestée, qu'elle est suffisamment motivée, que les intéressés ne démontrent aucune situation de vulnérabilité au sens et pour l'application des dispositions de l'article et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en rappelant la saturation du parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne et en précisant que la décision notifiée n'est pas une expulsion mais a pour objectif de fluidifier le dispositif d'hébergement d'urgence, afin de permettre de répondre à des situations plus vulnérables, ou à des personnes qui attendent un hébergement au " 115 " depuis des mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305840 enregistrée le 27 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Cambon, représentant M. et Mme B, qui a repris ses écritures en insistant sur le fait que l'une des enfants du couple n'est âgée que de cinq mois et a demandé à ce que l'astreinte soit portée à 1 500 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants nigérians, ont été pris en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 31 janvier 2022. Par une lettre du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 583 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 3. M. et Mme B, de nationalité étrangère, ne résident pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplissent donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, ils ne font pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, les intéressés ne justifient pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, leurs conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. En l'espèce, il apparaît que la plus jeune des deux enfants du couple de requérants, Bernice, est âgée de cinq mois seulement. Il n'est pas contesté par le préfet en défense que l'exécution de la décision contestée a pour conséquence une mise à la rue de la famille, les intéressés affirmant n'avoir aucune solution d'hébergement immédiate. Eu égard à la composition de cette famille, et compte tenu en particulier du très jeune âge de Bernice, les effets de cette décision sur leur situation doivent être regardés comme révélant l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 8. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 9. En l'espèce, pour justifier la décision en litige, le préfet dans ses écritures en défense fait principalement valoir que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est actuellement saturé, 250 à 300 demandes enregistrées quotidiennement par le " 115 " ne pouvant être satisfaites. Si l'autorité préfectorale indique également que la situation des requérants ne présente pas un caractère prioritaire comparativement à la situation de familles encore plus vulnérables, il ne fait aucunement mention du fait qu'au cas présent, la famille est composée de deux enfants, dont l'une n'est âgée que de cinq mois. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et individualisé de la situation de cette famille apparaît ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge provisoirement M. et Mme B et leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre provisoirement en charge M. et Mme B et leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C épouse B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cambon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA319 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305826_20231009
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