TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305840_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023- OTE 48 du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France depuis 9 ans, a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnait son droit à une vie privée et familiale s'exerçant en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- le jugement n°s 2305840 et 2306466 du magistrat désigné en date du 17 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, Mme C a lu son rapport. Me Huard a présenté des observations pour M. B, le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant algérien, âgé de 35 ans, entré en France le 2 juin 2014 selon ses déclarations. Le 27 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par jugement n°s 2305840 et 2306466 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné a rejeté les conclusions en annulation présentées contre les mesures d'éloignement.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l'arrêté attaqué. Le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et filiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille, qu'il a séjourné en France en situation irrégulière jusqu'à sa demande de titre de séjour formée le 27 janvier 2023, soit plus de huit ans après son arrivée en France. En outre, il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attache familiale puisque ses parents et ses frères et sœur y résident. Les liens qu'il dit entretenir avec sa sœur vivant en France ne ressortent pas des pièces du dossier. En dehors de quelques attestations de sympathie faites à son endroit et d'un emploi de peintre occupé à temps partiel et à durée déterminée depuis l'année 2023, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne vivre dans son pays d'origine et à ce qu'il y poursuive une activité professionnelle. Dans ces circonstances M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction.
Sur les frais de l'instance :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme Céline Letellier, première conseillère,
- Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
M. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2305840_20231206
Données disponibles
- Texte intégral