TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214252_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête, enregistrée le 15 août 2022 sous le n° 2217320/3-1 au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 août 2022, dont la présidente de la 3ème section l'a transmise au Tribunal de céans G une ordonnance du 19 septembre 2022, et G des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 20 octobre 2022, M. F, représenté G Me Sangue, demande au président du Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 G lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'une incompétence territoriale de l'auteur de l'acte ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'information quant aux modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 5 octobre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 28 octobre 2022 à 10h, en présence de Mme Yen Pon, greffière : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins G les mêmes moyens et ajoute que l'intéressé ne s'est pas vu délivrer de récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 28 février 1997, est entré irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. G un arrêté du 14 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. G cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée G le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme G l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les condition d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé G Mme D C, attachée d'administration de l'État, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n°2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de l'édiction de l'arrêté en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition dressés le 14 août 2022, que M. B a été interpellé G des agents de police à Villepinte, commune du département de la Seine-Saint-Denis. G suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, les décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement sans que le préfet soit tenu de faire état de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. La motivation de l'arrêté permet à l'intéressé de comprendre le sens et la portée des décisions qu'il contient. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être rejeté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, notamment quant à sa démarche visant à obtenir sa régularisation dont il est fait état dans l'arrêté attaqué. 8. En troisième lieu, d'une part, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal dressé le 14 août 2022 à 14h50, que, lors de son audition G les services de police, M. B a été entendu sur sa situation administrative en particulier au regard de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". 10. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juin 2020, il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée G un étranger au cours de son audition G ces services. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B G les services de police que celui-ci, ressortissant sénégalais, est venu en France pour rejoindre sa fratrie. Ainsi, alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun risque en cas de retour au Sénégal, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile alors qu'il a déclaré être entré en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, les services de police n'ont pas méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis fin 2015, dont il établit la réalité en produisant notamment des documents relatifs à sa situation fiscale, à son activité professionnelle, des documents médicaux, bancaires et des factures de téléphonie mobile. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a occupé plusieurs emplois, sous contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée, et a travaillé en tant qu'indépendant en qualité de coursier. S'agissant de ses liens familiaux en France, M. B, célibataire et sans enfant, fait valoir et établit qu'il a été hébergé à Aubervilliers chez sa sœur, elle-même titulaire d'une carte de résidente en cours de validité, qu'il est aujourd'hui hébergé à Paris chez son frère, lui aussi titulaire d'une carte résident en cours de validité, et qu'il a, sur le territoire français, deux autres frère et sœur, l'un Français, l'autre titulaire d'une carte de résidente en cours de validité, ainsi qu'une nièce, de nationalité française. M. B indique G ailleurs que ses parents sont décédés au Sénégal durant sa minorité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la plupart des membres de la fratrie de M. B vivent en France depuis de nombreuses années, soit bien avant l'arrivée de l'intéressé, en fin d'année 2015, sur le territoire national, que sa mère est décédée le 25 mars 2003, alors qu'il n'était âgé que de 6 ans, étant relevé que le nom du père figurant sur l'acte de naissance de l'intéressé ne correspond pas à celui mentionné sur l'acte de décès établi le 31 août 2013. En dernier lieu, même si M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, contrairement à ce que le préfet indique dans l'arrêté contesté, et même s'il exerce une activité salariée depuis plusieurs années, d'ailleurs de façon irrégulière, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " G dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. En l'espèce, contrairement à ce que le préfet indique dans l'arrêté, le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public au seul motif qu'il a roulé à contre-sens sur la voie publique et emprunté un passage pour piétons pour traverser la chaussée à bord d'un cyclomoteur, ainsi qu'il est mentionné dans le procès-verbal d'interpellation dressé le 14 août 2022 à 13h34. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2022 et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente chez son frère depuis 2020. G suite, le comportement de l'intéressé ne constituant pas une menace à l'ordre public et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité, le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Dès lors, la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé doit être annulée. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. La décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B étant annulée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée G voie de conséquence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation administrative de M. B. Les conclusions à fin d'injonction doivent, G suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de ma loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative G M. B qui, au demeurant, a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 14 août 2022 G lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sangue. Rendu public G mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214252_20221114
TA9514 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214252_20221114