TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217320_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tihal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son épouse n'est pas en situation irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 7 août 2023, après la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 décembre 1978, déclare être entré en France le 7 juin 2019, sous couvert d'un visa de court-séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 24 mars 2022 sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que son épouse se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était marié avec une compatriote titulaire, depuis le 9 novembre 2022, d'un titre de séjour, et avec laquelle il a eu deux enfants. Dans ces conditions, le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de sa décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217320_20230914