TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214257_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le n° 2214257 les 1er juillet 2022, 2 mai 2023, 12 juin 2023, 24 juillet 2023, 11 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hydroption prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Nicolas Malric, représentée par Me de Sevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 31 décembre 2021 afin d'assurer le recouvrement d'une somme de 222 557,23 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une irrégularité en la forme dès lors qu'il a été notifié à la SAS Hydroption et non à son liquidateur judiciaire ;
- il ne mentionne pas avec suffisamment de précisions les bases de liquidation ;
- aucun décompte définitif ne lui a été notifié, de sorte que l'administration ne pouvait émettre le titre de recette en cause ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce car l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'oppose au paiement de toute créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure ;
- le centre d'action sociale de la Ville de Paris ne justifie pas du montant du titre de perception compte tenu du volume d'électricité qui lui a été livré, il n'y a pas de trop perçu correspondant au terme de 25 % du forfait annuel car le nombre de jours livrés est quasiment égal à la part du forfait annuel estimé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023, 17 mai 2023 et le 24 juillet 2023, le centre d'action sociale de la Ville de Paris, représenté par Me Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hydroption au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Hydroption ne sont pas fondés.
II. Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le n° 2214259, les 1er juillet 2022, 2 mai 2023, 12 juin 2023, 24 juillet 2023, 11 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, la SAS Hydroption, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Nicolas Malric, représentée par Me de Sevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 31 décembre 2021 afin d'assurer le recouvrement d'une somme de 1 203 075,52 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une irrégularité en la forme dès lors qu'il a été notifié à la SAS Hydroption et non à son liquidateur judiciaire ;
- il ne mentionne pas avec suffisamment de précisions les bases de liquidation ;
- aucun décompte définitif ne lui a été notifié, de sorte que l'administration ne pouvait émettre le titre de recette en cause ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce car la procédure de liquidation judiciaire s'oppose au paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
- le centre d'action sociale de la Ville de Paris ne justifie pas du montant du titre de perception au regard du volume d'électricité qui lui a été livré, il n'y a pas de trop perçu correspondant au terme de 25 % du forfait annuel car le nombre de jours livrés est quasiment égal à la part du forfait annuel estimé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023, 17 mai 2023 et le 24 juillet 2023, le centre d'action sociale de la Ville de Paris, représenté par Me Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hydroption au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Hydroption ne sont pas fondés.
III. Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le n° 2214259, les 1er juillet 2022, 2 mai 2023, 12 juin 2023, 24 juillet 2023, 11 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, la SAS Hydroption, représentée par Me de Sevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 31 décembre 2021 afin d'assurer le recouvrement d'une somme de 2 357 646,64 euros ;
2°) de la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une irrégularité en la forme dès lors qu'il a été notifié à la SAS Hydroption et non à son liquidateur judiciaire ;
- il ne mentionne pas avec suffisamment de précisions les bases de liquidation ;
- le centre d'action sociale de la Ville de Paris n'a pas de droit à être indemnisé dès lors que la Ville de Paris ne s'est pas opposée à la résiliation du marché ;
- il n'a pas de droit à être indemnisé dès lors que la résiliation judiciaire ne lui est pas imputable mais résulte d'un cas de force majeure et d'une faute du groupement d'achat qui a refusé de lui verser une indemnité d'imprévision ;
- les conséquences onéreuses d'un marché de substitution n'ont pas le caractère d'un préjudice indemnisable en cas de résiliation sur le fondement de l'article L. 622-13 du code de commerce ;
- l'administration ne pouvait légalement faire procéder à l'achèvement des prestations aux frais et risques du titulaire et, faute de décompte de résiliation devenu définitif, l'administration ne pouvait pas émettre de titre exécutoire ;
- le titre de perception méconnaît les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce car la procédure de liquidation judiciaire s'oppose au paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
- il n'est pas fondé en son montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023, 17 mai 2023 et le 24 juillet 2023, le centre d'action sociale de la Ville de Paris, représentée par Me Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hydroption au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Hydroption ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bekkali, avocat de la SAS Hydroption, et de Me Marchand, avocat du centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Une note en délibéré, présentée par la SAS Hydroption, a été enregistrée le 15 mars 2024 dans la requête enregistrée sous le n° 2214261 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d'action sociale de la Ville de Paris a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Hydroption le marché subséquent n° 2019HA0130MS relatif à l'approvisionnement en électricité du segment de distribution C2 du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2021 au titre du lot n°1 et le marché subséquent n°2019HA0131MS relatif à l'approvisionnement en électricité du segment de distribution C3 et C4 du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2021, conclu au titre du lot n°2. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, le juge-commissaire au redressement judiciaire du tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résiliation des marchés avec effet immédiat en application du IV de l'article L. 622-13 du code de commerce. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Hydroption en liquidation judiciaire. A la suite de la résiliation de ces marchés, le centre d'action sociale de la Ville de Paris a émis à l'encontre de la SAS Hydroption le 31 décembre 2021 un titre de perception d'un montant de 222 557,23 euros afin d'assurer le recouvrement de l'acompte versé à cette société pour le 4ème terme de l'année 2021 dans le cadre du marché n° 2019HA0130MS et un titre de perception d'un montant de 1 203 075,52 euros afin d'assurer le recouvrement de l'acompte versé à cette société pour le 4ème terme de l'année 2021 dans le cadre du marché n° 2019HA0131MS. Le même jour elle a émis un titre de perception d'un montant de 2 357 646,64 euros afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du surcout lié à la fourniture en électricité auprès d'un autre fournisseur jusqu'au 31 décembre 2021. La SAS Hydroption demande au tribunal d'annuler ces titres de perception et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2214257, 2214259 et 2214261 présentées par la SAS Hydroption sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge des titres n°33633 et n°33632 :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : " Décompte de résiliation. 34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () ". Il résulte des termes de l'article 34.4.1 de ce cahier que le décompte de résiliation établi à la suite d'une résiliation du marché en raison de la liquidation judiciaire du titulaire comprend, au débit de ce dernier, le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte. Et l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux deux lots du marché prévoit que le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services leur est applicable.
4. D'autre part, les parties à un marché public peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.
5. Enfin, lorsque le contrat prévoit l'établissement d'un décompte général et définitif, retraçant l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché, la créance détenue par l'administration sur le titulaire du marché ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l'objet d'un titre exécutoire en l'absence d'un tel décompte, même dans l'hypothèse d'une résiliation du marché.
6. Il résulte de l'instruction que les titres de perception attaqués ont été émis sans que le décompte prévu par les dispositions et stipulations précitées ait été établi alors qu'elles prévoient que les acomptes doivent être compris et récapitulés dans le décompte de résiliation. Dans ces conditions, les créances n'avaient pas un caractère certain, liquide et exigible, et le centre d'action sociale de la Ville de Paris ne pouvait, en l'absence de décompte de résiliation du marché, émettre les titres de perception à l'encontre de la SAS Hydroption en vue de recouvrer les acomptes dus en exécution dudit marché.
7. En second lieu, aux termes de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières : " () 19.2.1. Facture regroupée et annualisée () Ce calendrier facturier donne lieu à la production de quatre factures forfaitaires et d'une facture de régularisation, selon un échéancier de paiement dont les montants des termes sont construits en cohérence avec les volumes et les périodes de consommations d'électricité moyennées des années précédentes. L'échéancier de paiement quel que soit le lot est le suivant : un premier terme de 25 % du forfait annuel estimé F en janvier ; un deuxième terme de 20 % du forfait annuel estimé F en avril ; un troisième terme de 20 % du forfait annuel estimé F en juillet ; un quatrième terme de 25 % du forfait annuel estimé F en octobre ; une facture de régularisation établie sur la base des consommations réelles () ".
8. Les titres de perception attaqués ont été émis afin d'assurer la récupération d'acomptes versés au titre du 4ème terme correspondant à 25 % du forfait annuel estimé pour les lots n°1 et n°2, faute pour la SAS Hydroption d'avoir pu exécuter l'ensemble des prestations au titre desquelles elle avait perçu ces acomptes en raison de la résiliation judiciaire du marché par une ordonnance du 2 novembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SAS Hydroption a exécuté le contrat en livrant de l'électricité jusqu'au 2 novembre 2021, ce qui correspond à 80 % de l'exécution du contrat, de sorte que le centre d'action sociale de la Ville de Paris ne pouvait émettre un titre de perception correspondant à 25% du forfait annuel estimé.
9. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les titres de perception attaqués méconnaissent, tant dans leur principe que leur montant, les stipulations citées aux points 3 et 7 et à en demander l'annulation ainsi que la décharge du paiement de la somme totale de 1 425 632,75 euros (222 557, 23 euros + 1 203 075, 52 euros).
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge du titre n°33631 :
10. Le titre de perception attaqué a pour objet d'assurer le recouvrement du préjudice que le centre d'action sociale de la Ville de Paris estime avoir subi en raison du surcoût occasionné par la fourniture en électricité auprès d'un autre fournisseur par rapport à ce qu'aurait dû lui coûter l'exécution des marchés résiliés. Toutefois, la résiliation de plein droit des marchés des lots n°1 et 2, intervenue en raison du placement en liquidation judiciaire de la SAS Hydroption en application du IV de l'article L. 622-13 du code de commerce, a rompu tout lien entre les cocontractants et interdisait de ce fait à l'administration de faire supporter à la société en liquidation le surcoût occasionné par la poursuite des marchés par une autre entreprise. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le titre de perception attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation ainsi que la décharge du paiement de la somme correspondante de 2 357 646,64 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SAS Hydroption est fondée à demander l'annulation des trois titres de perception émis à son encontre le 31 décembre 2021 pour des montants respectifs de 222 557, 23 euros (titre n° 33633), 1 203 075, 52 euros (titre n°33632) et 2 357 646,64 euros (titre n°33631) et la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 3 783 279,39 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris le versement à la SAS Hydroption d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Hydroption, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande, au même titre, le centre d'action sociale de la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n° 33633, n°33632, et n°33631 émis le 31 décembre 2021 par le centre d'action sociale de la Ville de Paris sont annulés.
Article 2 : La SAS Hydroption est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 3 783 279,39 euros.
Article 3 : Le centre d'action sociale de la Ville de Paris versera à la SAS Hydroption une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre d'action sociale de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hydroption et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2214259 et 2214261Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 janvier 2023
DTA_2214259_20230127TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214257_20240328
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ORTA_2214261_20250630TA9327 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2214257_20240328