TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214259_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initialement le 7 septembre 2022 sous enregistrée le n° 2212255 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont le président l'a transmise par ordonnance du 20 septembre 2022 au Tribunal administratif de céans, M. C B, représenté par Me Boy demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de prescrire à l'autorité préfectorale de prendre les mesures propres à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, et méconnaît les articles L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et est disproportionnée au regard de son intégration au sein de la société française et de l'absence de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 9 septembre 2022 à 10h. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A et les observations de Me Boy, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 20 février 1979, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. Par un arrêté préfectoral °2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E D, auteur de l'arrêté querellé, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()". 4. M. B est entré en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 23 décembre 2017. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2017. Si le requérant se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, il ne l'établit qu'à compter du mois de septembre 2019 par un bulletin de paie produit à la barre. En outre, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, où il n'est arrivé qu'au mois d'octobre 2017, alors que, célibataire et sans enfant à charge en France, il a vécu dans le pays dont il est ressortissant jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 7. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à la décision ici contestée, doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français". 9. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence de toute vie privée et familiale caractérisée en France et à la circonstance que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 23 novembre 2020 dont l'intéressé fait d'ailleurs état dans le procès-verbal d'audition dressé le 5 septembre 2022 à 10h20, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à 2 ans la durée de cette interdiction. La décision, qui mentionne la faible durée de présence de l'intéressé et le fondement légal de l'interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214259_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214259_20221114
Données disponibles
- Texte intégral