TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2212255_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2022 et 11 janvier 2023, Mme B Foissey, épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le rectorat de Nantes a rejeté sa demande de révision d'affectation au titre de la rentrée 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'administration les frais liés à l'instance Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. /Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;() " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Nantes est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Foissey, conseillère principale d'éducation (CPE), a la qualité d'agent public de l'Etat affecté auprès de services relevant de l'académie de Nantes. Par la présente requête, elle saisit le tribunal d'un litige portant sur la légalité d'une décision défavorable relevant des dispositions citées ci-dessus du 6° de l'article 2 du décret du 25 mars 2022. La requérante, dont le recours tend à la contestation d'une décision postérieure au 1er juin 2022 n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions citées ci-dessus, devant le médiateur de l'académie de Nantes. Par suite, sa requête, qui n'est pas recevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Foissey est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme Foissey est transmis au médiateur de l'académie de Nantes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Foissey, épouse A et au médiateur de l'académie de Nantes. Copie en sera adressée pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212255_20231031