TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 2×
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2214265_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a rendu impossible le bénéfice de la dispense de visa de long séjour, prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est devenu dangereux pour lui de retourner au Venezuela, étant enregistré sur une liste d'opposant politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de visa long séjour doit être substitué au motif retenu dans la décision de refus de titre attaquée ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant vénézuélien né le 17 février 1997, est entré en France muni d'un visa long séjour " travail temporaire " valable du 6 octobre 2021 au 5 juin 2022. Il a été recruté en qualité d'assistant de langue espagnole, et affecté dans le département des Hauts-de-Seine. Le 28 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d'obtenir la mention " étudiant ". Une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 juillet 2022 au 20 octobre 2022 lui a été remise mais, le même jour, son dossier a été clôturé au motif qu'il ne produisait pas de visa de long séjour portant la mention " étudiant ". M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". 4. L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Cette annexe 10, en son point 25, prévoit que, pour les demandes de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit fournir " 1. Pièces à produire dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité () 1.2. Si vous ne disposez d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité : -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs à défaut, autres justificatifs revêtus d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) () ". 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. En premier lieu, les dispositions précitées du point 25 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que l'étranger sollicitant doive produire un visa de long séjour portant la mention " étudiant " à l'appui de sa demande. Il s'ensuit qu'en clôturant le dossier de M. A B pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus d'enregistrement d'illégalité. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. En second lieu, dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le visa de long séjour produit par l'intéressé portant la mention " travail temporaire " était arrivé à expiration antérieurement à la date de présentation de sa demande de telle sorte qu'il ne saurait être regardé comme ayant présenté un dossier complet comprenant, ainsi que le prévoit le point 1 du point 25 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, un visa de long séjour en cours de validité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant peut être dispensé de la production d'un visa de long séjour en cours de validité, le point 25 de l'annexe 10 précisant alors dans son 1.2 précité, en cas de demande non assortie d'un visa de long séjour, que divers documents devront être produits dont il n'est pas soutenu qu'il n'assortissaient pas la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas qu'aucun des autres documents devant assortir la demande présentée par M. A B étaient manquants, celle-ci étant alors complète doit être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par M. C A B suite à l'injonction prononcée en ce sens par le juge des référés du tribunal par ordonnance n°2214274 du 10 novembre 2022. Les conclusions d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a n'a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C A B. Article 3 : La décision du 21 juillet 2022 est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Lerein et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
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Référence
DTA_2214265_20250114
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