TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214274_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation très précaire, ne pouvant ni déposer son dossier ni voir sa situation examinée et donc régularisée, ce qui lui fait redouter un contrôle de sa situation administrative ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a rend impossible le bénéfice de la dispense de visa de long séjour, prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est devenu dangereux pour lui de retourner au Venezuela, étant enregistré sur une liste d'opposant politique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en l'absence de décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour, la requête de M. A B est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214265, enregistrée le 20 octobre 2022, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations orales de Me Lerein, représentant M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant vénézuélien né le 17 février 1997, est entré en France muni d'un visa long séjour " travail temporaire " valable du 6 octobre 2021 au 5 juin 2022. Il a été recruté en qualité d'assistant de langue espagnole, et affecté dans le département des Hauts-de-Seine. Le 28 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d'obtenir la mention " étudiant ". Une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 juillet 2022 au 20 octobre 2022 lui a été remise mais, le même jour, son dossier été clôturé au motif qu'il ne produisait pas de visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de clôture en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A B, de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 3. La décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a " clôturé " le dossier de demande de titre de séjour de M. A B a pour effet de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il demandait. Il en résulte que cette décision fait grief à l'intéressé et que la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, si M. A B n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, mais le bénéfice d'un changement de statut, la décision litigieuse a pour effet de mettre fin à la régularité de son séjour, et au demeurant de lui interdire la poursuite de son activité professionnelle, de sorte qu'il y a lieu de constater que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le seul défaut de production d'un visa de long séjour n'est pas, par lui-même, de nature à interdire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Au demeurant, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition ou principe que seul un visa de long séjour " étudiant " ouvrirait droit à la délivrance ultérieure d'un titre de séjour portant cette mention. Il en résulte que, dans l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en clôturant le dossier de demande de titre de séjour de M. A B au seul motif qu'il ne produisait pas de visa de long séjour " étudiant " est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les motifs de la présente ordonnance impliquent d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 900 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Lerein au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 21 juillet 2022 de clôture du dossier de demande de titre de séjour de M. A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Lerein au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214274_20221110
TA9514 janvier 2025
DTA_2214265_20250114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214274_20221110
Données disponibles
- Texte intégral