TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214291_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin et le 9 septembre 2022, M. E F A représenté par Me Ouelhadj demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'admission Schengen. 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de prendre toutes mesures propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée notamment en l'absence de motivation relative à sa durée de présence en France ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - son signalement dans le système d'information Schengen doit être effacé, compte tenu de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Ouelhadj, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant bangladais, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 19 janvier 2022 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai de trente jours qui lui a été notifiée le même jour. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, il pouvait faire l'objet d'une décision lui interdisant le retour pour une durée de 24 mois. 5. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination et toutes les décisions relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 6. Pour fonder la décision attaquée, le préfet de police a relevé que l'intéressé a été interpellé le 28 juin 2022 pour des faits détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande et exploitation de la vente à la sauvette commise en bande organisée, qu'il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Ces faits étaient de nature à justifier la mesure d'interdiction attaquée tant dans son principe que dans sa durée. Par conséquent la décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 7. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas été entendu par le préfet de police avant que le préfet de police la décision querellée, M. A n'établit pas qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision, alors qu'au demeurant il a été entendu dans le cadre d'une enquête de flagrance le 17 juin 2022 où il a été interrogé sur sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 8. M. A n'ayant pas établi que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français était illégale, il peut faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A et au préfet de police. Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, S. B La greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214291/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2214291_20221003
Données disponibles
- Texte intégral