TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214291_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A E C et Mme D B, représentées par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 24 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises compétentes de procéder à la délivrance du visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à Me Régent en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elles soutiennent que : - la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le regroupement familial a été autorisé et que le lien familial est établi tant par les actes d'état civil produits que par les éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise, née le 8 juillet 1975, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 9 avril 2019, du préfet du Loiret afin d'être rejointe en France par Mme D B, sa fille alléguée. Par une décision du 24 janvier 2020, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par la présente procédure, les requérantes demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. 2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés d'une part, du fait que les extraits d'actes d'état civil produits n'ont pas de caractère authentique et ne permettent pas d'établir le lien familial allégué entre la demandeuse de visa et Mme C et que d'autre part, la regroupante ne justifie pas du maintien des liens d'éducation ou d'entretien avec Mme B. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 précité du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l'ordre public international, laquelle exige que le jugement soit motivé. 6. En l'espèce, la pièce des requérantes intitulée " extrait des minutes du greffe du jugement d'autorisation d'inscription de naissance d'état civil " n'est qu'un extrait délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de la commune Kaolack, ne comportant aucune motivation mais seulement la transcription du dispositif. Les requérantes n'ayant pas produit le jugement supplétif d'acte de naissance dans sa version intégrale en dépit d'une demande faite en ce sens, le seul extrait, dépourvu de motivation, est inopposable en France. En conséquence, l'extrait d'acte de naissance dressé le 4 septembre 2019 en transcription du jugement supplétif d'acte de naissance n° 27699 ainsi que la copie littérale d'acte de naissance qui ne mentionne pas au demeurant le jugement supplétif n'ont pas de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil. 7. Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. " 8. Les autres pièces produites par les requérantes, notamment les trois transferts d'argent à compter de mars 2022, ou les justificatifs de voyage pour le Sénégal en 2017 ou encore le relevé des frais de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 de Mme B ne peuvent suffire à établir la filiation de Mme B avec Mme C par le mécanisme de la possession d'état tel que prévu à l'article 311-1 précité du code civil. 9. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B le visa sollicité. 10. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec Mme C, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les demandes présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 octobre 2022
DTA_2214291_20221003TA959 décembre 2022
ORTA_2214291_20221209TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214291_20230831
CAA444 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214291_20230831
Données disponibles
- Texte intégral