TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214297_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2022, 12 avril 2023 et 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillier, rapporteur, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1986, déclare être entré en France le 23 janvier 2018 sous couvert d'un visa court séjour et y être présent de façon continue depuis cette date. Il a sollicité le 28 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 23 septembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le présent jugement ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une demande en annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, décidé de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. B, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214297
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2214297_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel