TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214297_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure faute d'avoir été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle justifie de dix ans de présence sur le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Un mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 29 novembre 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 2 mars 1969 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée en France irrégulièrement le 30 juin 2012. Par un jugement n° 2110202 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de la requérante et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre de cette injonction, Mme A a sollicité son admission au séjour " eu égard à ses années de présence " et doit donc être regardée comme ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Le préfet a considéré que Mme A n'apportait pas suffisamment d'éléments probants propres à justifier de sa présence réelle et continue en France depuis le 30 juin 2012 et ne pouvait donc se prévaloir de dix ans de résidence habituelle et continue en France. 4. Toutefois, Mme A verse au dossier des pièces nombreuses, et suffisamment diversifiées et probantes pour justifier de sa présence réelle depuis son arrivée en France en 2012, notamment des relevés bancaires, des factures téléphoniques, des avis d'imposition, des justificatifs d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, des contrats de travail et bulletins de paie et de nombreux documents médicaux. Dès lors, l'intéressée doit être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, soit depuis le 16 août 2012. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214297_20240104