TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214302_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 23 mai 2003 et entré en France en février 2020 selon ses déclarations, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Si M. C soutient qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, il ne le démontre pas, et ce, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission à titre provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-034 du 4 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-3, L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant détermination du pays d'éloignement serait insuffisamment motivée en fait au motif que le préfet y a précisé qu'il n'était pas établi que le requérant serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année scolaire 2020-2021, M. C était inscrit au lycée La Tournelle de La Garenne-Colombes dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) au sein de laquelle il recevait un enseignement de français " langue seconde " ainsi que des enseignements en anglais, histoire-géographie, informatique, prévention santé environnement (PSE), mathématiques, sciences physiques et chimie et en espagnol à l'issue de laquelle il a obtenu en juin 2021 un certificat de formation générale. Dans ces conditions, cette formation ne peut pas être regardée comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C soutient qu'il était inscrit, au titre de l'année scolaire 2021-2022, en CAP électricien, ces éléments, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, en estimant que le requérant ne remplissait pas la condition de suivi depuis au moins six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, si M. C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,M. Amazouz, premier conseiller,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.Le rapporteur,signéS. AmazouzLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 221430
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214302_20231220
Données disponibles
- Texte intégral