TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214302_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 février 2023 sous le n° 2214302, M. M O G, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants C, I, E et K G, M. F G et Mme J A, représentés par Me Dewaele, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'ambassade de France au Togo qui a refusé de délivrer aux jeunes C, I, E et K G, à M. F G et à Mme J A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés ; - la décision de la commission méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 47, 310-3 et 311-1 du code civil, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est fait état d'aucun motif d'ordre public pour refuser les visas sollicités et alors que les actes d'état civil et les jugements rectificatifs, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, mentionnent la filiation paternelle des enfants mineurs avec M. M O G, filiation confortée par les éléments de possession d'état ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision contestée porte teinte à leur vie privée et familiale et alors que l'intérêt des enfants est de vivre auprès de leur père. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 juin 2023 et non communiqué. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 février 2023 sous le n° 2214304, M. M O G, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants C, I, E et K G, M. F G et Mme J A, représentés par Me Dewaele, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'ambassade de France au Togo qui a refusé de délivrer aux jeunes C, I, E et K G, à M. F G et à Mme J A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés ; - la décision de la commission méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 47, 310-3 et 311-1 du code civil, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est fait état d'aucun motif d'ordre public pour refuser le visa sollicité et alors que l'acte d'état civil et le jugement rectificatif, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, mentionnent la filiation paternelle de M. F G avec M. M O G, filiation confortée par les éléments de possession d'état ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision contestée porte atteinte à la vie privée et familiale de M. F G. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 juin 2023 et non communiqué. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 février 2023 sous le n° 2214313, M. M O G, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants C, I, E et K G, M. F G et Mme J A, représentés par Me Dewaele, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France au Togo qui a refusé de délivrer à Mme J A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; - la décision de la commission méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 47, 310-3 et 311-1 du code civil, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est fait état d'aucun motif d'ordre public pour refuser le visa sollicité pour Mme A, qui est la concubine de M. G et mère de trois de ses enfants, et alors que son acte de naissance établit son identité et les actes de naissance de ses enfants et les jugements rectificatifs, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, mentionnent la filiation maternelle et paternelle des enfants mineurs avec M. M O G, filiation confortée par les éléments de possession d'état ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision contestée porte atteinte à leur vie privée et familiale et alors que l'intérêt des enfants est de vivre auprès de leur mère et de leur père. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 juin 2023 et non communiqué. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. M O G, ressortissant togolais, a obtenu le statut de réfugié de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il se déclare père de M. F G dont la mère est décédée, de la jeune C G née d'une première union avec feue Mme L et des jeunes H, E et K nés de son union avec Mme J A, ressortissante togolaise, qui ont tous sollicités, le 22 décembre 2021, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France au Togo qui a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite puis explicite du 4 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. M O G, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants C, I, E et K G, M. F G, Mme J A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la jonction : 2.Les requêtes enregistrées sous les n°s 2214302, 2214304 et 2214313 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de MM. G et de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 28 juin 2022 de l'ambassade de France au Togo doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 janvier 2023 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus. 5.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 6.D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". 7.Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue refugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 8.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 9.La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que de nombreuses incohérences et contradictions ressortant des actes d'état civil produits et des déclarations de M. M O G auprès de l'OFPRA ôtent tout caractère authentique aux documents produits et, d'autre part, de ce que la production de jugements rendus en présence de M. M O G, réfugié statutaire, révèle d'une intention frauduleuse ne permettant pas d'établir l'identité et le lien familial des demandeurs de visa avec M. M O G. S'agissant de Mme J A : 10.L'existence d'une relation de concubinage suffisamment stable et continue entre M. G et Mme A avant le dépôt de la demande d'asile de l'intéressé en 2018 n'est pas remise en cause. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que de l'union des intéressés sont nés, le 9 août 2013 le jeune I G, le 18 juin 2016 le jeune E G et le 28 février 2018 le jeune K G et, d'autre part, que M. G a constamment fait état de l'existence de sa relation avec la demandeuse dans le cadre de sa demande d'asile. Les requérants versent, en outre, au dossier des photographies et une copie de mandats d'argent. Si certaines de ces pièces ne sont pas précisément datées, les éléments produits par le requérant permettent de corroborer la situation administrative de la demandeuse telle qu'elle ressort des pièces du dossier. L'identité de Mme A n'est pas davantage remise en cause alors qu'elle a produit le volet n°4 d'une déclaration de naissance n° 105 dressé par l'officier d'état civil de la commune de Lomé (Togo) selon lequel sa naissance le 5 mars 1993 a été déclarée par son père le 8 mars 1993 et dont l'authenticité n'est pas contestée. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant la concubine de M. G au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 précitées. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de M. F G : 11.La décision attaquée, précise, après avoir cité les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, que l'identité et le lien de filiation de M. F G avec le réunifiant ne sont pas établis dès lors que les actes produits comportent de nombreuses incohérences et contradictions, notamment en ce qui concerne l'identité de son père et qu'ont été produits deux actes de naissance différents. Cette décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est dès lors suffisamment motivée. 12.Pour justifier de son identité et de son lien familial, les requérants ont produit à l'appui de la demande de visa de M. F G le volet n° 5 d'un acte de naissance établi le 10 décembre 2020 sur transcription d'un jugement supplétif n°14346/20 du 4 novembre 2020 du tribunal de première instance de Lomé, non produit, faisant état de sa naissance le 28 décembre 2003 de M. M G et Mme N B, ainsi qu'un jugement rectificatif n° 4604/2021 du 24 mars 2021 sur requête de Mme B, dont il n'est pas contesté qu'elle est décédée depuis lors, rectifiant le nom de famille et la filiation paternelle du demandeur de visa sur un acte de naissance dressé le 2 janvier 2004 sous le n°3 par l'état civil de Lomé-Bè, non produit. Il ressort ainsi des énonciations de ce jugement rectificatif que l'acte de naissance du demandeur, dressé le 2 janvier 2004, mentionnait initialement que F G est le fils de G D et de B N et que ledit jugement ordonne de rectifier la filiation paternelle en indiquant G M Adéwolé en lieu et place de G D. Les requérants n'apportent aucune explication sur la production d'un acte de naissance mentionnant cette filiation, supposément dressé sur transcription d'un jugement supplétif en 2020. Enfin, les éléments de possession d'état produits sont insuffisants pour établir le lien de filiation. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré du caractère non probant de l'acte d'état civil produit. 13.Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se serait pas livrée à un examen particulier de la demande de visa de M. F G. 14. Enfin, en l'absence de lien de filiation établi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant des jeunes C, I, E et K G : 15.Pour justifier de l'identité des jeunes C, I, E et K G et de leur lien familial avec M. G et de Mme A, les requérants ont produit à l'appui des demandes de visa de chacun de leurs enfants, un volet n° 5 d'acte de naissance dressé le 14 décembre 2010 par l'officier d'état civil de Lomé sous le n° 4470/2010 pour Fatimatou née le 9 décembre 2010 rectifié par un jugement n°4229/17 du 27 septembre 2017 du tribunal de Lomé, non produit, ainsi qu'un jugement rectificatif n° 8106/2020 du 1er juillet 2020 du même tribunal sur requête de M. G rectifiant le prénom de la jeune fille, un volet n° 5 d'acte de naissance dressé le 16 août 2013 par l'officier d'état civil de Lomé sous le n° 3984/2010 pour I né le 9 août 2013 rectifié par un jugement n°4230/17 du 27 septembre 2017 du tribunal de Lomé, non produit, ainsi qu'un jugement rectificatif n° 8107/2020 du 1er juillet 2020 du même tribunal sur requête de M. G rectifiant le prénom de l'enfant, un volet n° 5 d'acte de naissance dressé le 28 juin 2016 par l'officier d'état civil de Lomé sous le n° 2076/2016 pour E né le 18 juin 2016 rectifié par un jugement n°7759/2020 du 1er juillet 2020 du tribunal de Lomé sur requête de M. G rectifiant le prénom de l'enfant et un volet n° 5 d'acte de naissance dressé le 9 mars 2018 par l'officier d'état civil de Lomé sous le n° 613/2018 pour K né le 28 février 2018 rectifié par un jugement n°7760/2020 du 1er juillet 2020 du tribunal de Lomé sur requête de M. G rectifiant le prénom de l'enfant. Si la commission de recours se prévaut d'incohérences et de contradictions des actes produits notamment au regard des déclarations de M. G devant l'OFPRA, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé étant illettré n'a pas rempli lui-même les documents et n'a pu les relire alors qu'il a déclaré de manière constante ses enfants. Cependant, s'étant aperçu des erreurs il a entrepris leurs modifications. Enfin, si la commission fait valoir que les jugements rectificatifs du 1er juillet 2020 auraient été rendus en présence de M. G en méconnaissance de son statut de réfugié, il ressort toutefois desdits jugements qu'il est y fait seulement mention que la requête a été présentée par M. G et que le rapport oral de cette requête a été faite par le président. Au surplus, le requérant soutient, sans être utilement contesté en l'absence de mémoire en défense, que les démarches auprès de ce tribunal ont été faites par Mme A et qu'il est bénéficiaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour qui ne lui permet pas de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les jugements rectificatifs, qui ne font l'objet d'aucune autre critique de nature à démontrer leur caractère frauduleux, permettent d'établir l'identité des demandeurs se présentant comme C, I, E et K G et leur lien de filiation l'unissant à M. G. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 16.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos2214302 et 2214313, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision de refus de visa en ce qu'elle concerne Mme A et les jeunes C, I, E et K G. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit seulement enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme J A et les jeunes C, I, E et K G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en ce qu'elle refuse le visa sollicité par Mme A et les jeunes C, I, E et K G. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme J A et aux jeunes C, I, E et K G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 2214304 et le surplus des conclusions des requêtes 2214302 et2214313 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M O G, à Mme J A, à M. F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°S 2214302,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 avril 2023
DTA_2214304_20230403TA4421 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214302_20230721
TA9520 décembre 2023
DTA_2214302_20231220TA9327 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214302_20230721