TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214303_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2214303 et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté du 15 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté daté du 16 février 2023.
II. Par une requête n° 2303484 enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de un visa long séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure ,
- et les observations de Me Arvay, substituant Me Walther, représentant M. A,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La note en délibéré enregistrée le 17 octobre 2023, pour M. A, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 novembre 2003, expose être entré en France le 6 février 2020, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes et valable du 2 février 2020 au 2 avril 2020. Le 13 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étudiant, sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur le fondement des articles L. 423-23 de ce code et 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Cet arrêté a fait l'objet d'une abrogation par le préfet en date du 16 février 2023. Puis, par un second arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, a obligé le requérant à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande au tribunal l'annulation des arrêtés des15 septembre 2022 et 1er mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2214303 et 2303484, présentées pour M. A, posent à juger des questions similaires et ont dès lors fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022, opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 16 février 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la décision d'abrogation contestée est devenue définitive, l'arrêté du 15 septembre 2022 qu'elle abroge, a néanmoins reçu un commencement d'exécution entre sa date d'édiction et le 16 février 2023, date à laquelle il a été abrogé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et qu'il y a dès lors toujours lieu de statuer sur celles-ci. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 :
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, il ressort des termes mêmes de l'article 6 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de destination, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 septembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Sa motivation est suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A, préalablement à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 () ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance du titre de séjour mention " étudiant " sollicité par M. A est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France à l'âge de 16 ans, s'est maintenu en France après l'expiration de son visa de court séjour. Si l'intéressé a été scolarisé en seconde générale en 2020-2021, puis en 1ère et terminale sciences et techniques de l'ingénieur innovation et développement durable et était inscrite aux épreuves du baccalauréat 2022 à la date de l'arrêté contesté, rien ne s'oppose à ce que M. A poursuive ses études dans son pays d'origine, la situation d'insécurité en Tunisie qu'il invoque n'étant pas établie. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
13. En l'espèce, si M. A se prévaut de son arrivée en France à l'âge de 16 ans, de la poursuite de sa scolarité, de ses bons résultats scolaires, de ce qu'il a sollicité un titre de séjour dès qu'il atteint ses 18 ans, de l'intensité de ses liens familiaux en France où réside son oncle sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel qui l'héberge en application d'un acte validé par l'autorité judiciaire tunisienne et de l'impossibilité pour lui d'étudier en Tunisie compte tenu de la situation sécuritaire qui y règne. Toutefois, sa présence en France est récente et malgré ses bons résultats scolaires, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, refuser d'admettre le requérant au séjour sur ce fondement.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 6 février 2020, à l'âge de 16 ans. Célibataire et sans charge de famille, il réside avec son oncle en France. Toutefois, la présence en France de l'intéressé est récente, et il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ou vivent ses parents et sa fratrie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 7 à 15 du présent jugement que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
17. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 15 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 7 à 15 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise en désignant la Tunisie comme pays de destination aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. D'une part, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 et de l'édiction, le 1er mars 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A.
22. D'autre part, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2022, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2214303 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2303484 de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera délivrée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214303,23034842Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214303_20231107
TA9320 décembre 2023
DTA_2214303_20231220TA212 mars 2026
ORTA_2303484_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2214303_20231107