TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214342_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation de séjour irrégulier et a une incidence grave et immédiate sur sa situation : il ne peut suivre sa formation en 1ère professionnelle sous le statut d'apprenti alors qu'une telle offre lui a été faite et qu'il existe une perspective d'embauche au sein d'une société s'il suit cette formation ; qu'il risque de voir son contrat " jeune majeur " conclut avec le conseil départemental le 1er octobre 2022 et valable jusqu'au 1er avril 2023, ne pas être renouvelé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que le préfet de la Loire-Atlantique devra justifier que la signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des enfants a, par jugements en assistance éducative des 2 octobre 2019 et 30 septembre 2020, considéré comme authentiques le jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance des 1er et 2 août 2018 qu'il a produits ; les critiques avancées par le préfet de la Loire-Atlantique, auquel il n'appartient pas de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, sont infondées ou insuffisantes pour démontrer le caractère frauduleux de ces actes, notamment au regard des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 2022, n°21NT02762 et du 21 octobre 2022 n°22NT00803, n°22NT00884, n°21NT02934 (non-respect du montant d'acquittement du droit de timbre ; non-respect de l'article 555 du code de procédure civile économique guinéen ; méconnaissance des articles 49, 60 et 331 du code de procédure civile guinéen ; surcharge d'écriture figurant sur la date du tampon du ministère des affaires étrangères apposé sur son acte de naissance ; méconnaissance de l'article 175 de l'ancien code civil guinéen, devenu 184 ; méconnaissance de l'article 183 du code civil guinéen ; habilitation de la personne sollicitant un jugement supplétif d'acte de naissance) ; de plus, eu égard à son numéro d'identification personnel, il est établi que son passeport a été délivré par les autorités guinéennes, sur la base de son acte de naissance ; sa carte consulaire n'a pas été critiquée par l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas examiné la demande de titre au regard de son parcours scolaire et professionnel, ainsi que le requiert cette disposition, bien qu'il remplisse toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, notamment celle liée à l'âge ; il a produit des attestations et témoignages du caractère réel et sérieux de la formation suivie ; il n'entretient plus de lien avec sa famille en Guinée ; il a obtenu son CAP en juin 2022 et est inscrit sous statut scolaire en 1ère professionnelle NTE pour l'année 2022/2023 ; la SARL QUB est prête à l'employer en tant qu'apprenti ; la structure d'accueil a émis un avis favorable au regard de son insertion dans la société française ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la motivation stéréotypée de la décision attaquée révèle l'absence d'étude particulière de sa situation alors que ses résultats scolaires sont excellents, qu'il dispose d'une offre pour réaliser sa formation sous le statut d'apprenti, qu'il a développé des attaches privées et familiales stables en France, qu'il produit des attestations destinées à prouver son intégration et qu'il a signé un contrat " jeune majeur " avec le conseil départemental de Loire-Atlantique ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale eu égard à son insertion dans la société française et à la poursuite de ses études. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 8 novembre 2022, accompagné d'un " bordereau détaillé de pièces sans mémoire " dans lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a pu poursuivre sa scolarité, en dépit de la décision contestée ; l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en poursuivant ses études et en souhaitant conclure un contrat d'apprentissage, dont la réalité est de plus hypothétique, en dépit de son absence de droit au séjour ; il n'est pas établi que la décision contestée, prise il y a huit mois, aurait pour effet de suspendre son contrat d'apprentissage, lequel a pris fin en août 2022, ou son contrat jeune majeur ; le requérant est toujours pris en charge au titre de son hébergement ; il n'existe aucune précarisation imminente de la situation de M. A ; les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes invoqués dans la requête n'entraînent aucune situation d'urgence dans la situation personnelle du requérant ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard du défaut de valeur probante des actes d'état civil du requérant : - il n'a pas à être tenu compte des jugements judiciaires invoqués par le requérant, au regard de la fraude constatée ; - la carte consulaire de M. A n'est pas un document d'identité ; - l'intéressé a pu présenter les cartes nationales d'identité de ses parents, et ne peut donc se borner à soutenir ne plus avoir de liens avec sa famille dans son pays d'origine ; - il produit la délégation de signature de l'auteur de la décision contestée ; - le jugement supplétif produit par le requérant a été rendu le jour même du dépôt de la requête, ce qui fait obstacle à la possibilité d'enquête réelle sur ses déclarations ; - le jugement supplétif méconnaît les dispositions des articles 555 et 554 du code de procédure civile guinéen, 175 et 180 du code civil guinéen, 170 et 182 du code de l'enfant guinéen. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 2204542 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Leudet, représentant M. A, en sa présence. Me Leudet insiste à la barre sur la circonstance nouvelle tirée du caractère infondé des critiques formées par l'administration contre les actes d'état civil du requérant, au regard des arrêts de la Cour administrative d'appel de Nantes du 21 octobre 2022 n°22NT00803, n°22NT00884, n°21NT02934. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 3 avril 2004, est entré en France en avril 2019, selon ses déclarations. Le 10 mai 2019, le conseil départemental de Loire-Atlantique a pris un arrêté de fin d'admission à l'aide sociale à l'enfance. M. A a alors saisi le juge des enfants, qui a reconnu sa minorité par un jugement en assistance éducative du 2 octobre 2019 et l'a confié au conseil départemental de Loire-Atlantique. Ce placement a été renouvelé jusqu'au 2 avril 2021, en application d'un jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 30 septembre 2020. Le 19 novembre 2020, M. A a fait l'objet d'une ouverture de tutelle par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes. Par courriers des 18 et 27 janvier 2022, M. A a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-2° bis et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, laquelle lui a été refusée, le 23 mars 2022. Le 8 avril 2022, il a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision, laquelle a été rejetée, par une ordonnance n°2204520 du 3 mai 2022. Par la présente requête, il demande, de nouveau, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France en 2019, puis confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique, jusqu'à sa majorité, a été inscrit en classe de 3ème, pour l'année académique 2019-2020, puis a intégré, à compter de l'année 2020, un CAP monteur installateur sanitaire (MIS), diplôme qu'il a obtenu en juin 2022. Au titre de l'année académique 2022/2023, M. A a été admis en 1ère professionnelle NTE (baccalauréat professionnel installateur en chauffage climatisation et énergies renouvelables). Les relevés de notes de M. A font état d'un " élève investi dans sa formation, sérieux et travailleur ", d'un " bon investissement dans ses fonctions de délégué de classe ", ses résultats ayant donné lieu à plusieurs félicitations du conseil de classe. Par ailleurs, les membres des différentes équipes pédagogiques qui ont accompagné M. A, attestent que celui-ci est un " jeune assidu ", respectueux, impliqué dans son apprentissage, " sérieux et investi " qui " fait preuve d'une attitude exemplaire ", " motivé dans son travail et dans son projet ". En outre, dans le cadre de son apprentissage, M. A a conclu un contrat, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, avec la société QUB intervenant dans le domaine de la rénovation et du dépannage en électricité et plomberie, dont le gérant a salué les bonnes aptitudes techniques et la très bonne intégration de cet apprenti dans son entreprise et a attesté être prêt à l'accueillir pour la poursuite de son apprentissage en baccalauréat professionnel. De surcroît, M. A a produit diverses attestations de personnes le connaissant, lesquelles le décrivent comme " discret et serviable ", persévérant, " un jeune très sérieux, prenant sa vie en main avec un courage très réel ", " s'adaptant parfaitement à la vie en France " et qui est " une chance pour la France ". Enfin, la structure prenant en charge M. A décrit celui-ci comme " un jeune homme responsable " qui montre " un réel désir de s'intégrer en France, travaillant sans cesse en ce sens et faisant ainsi preuve d'un parcours sans faille ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. D'une part, eu égard aux éléments rappelés au point 3, M. A démontre la réalité de ses perspectives de réussite de son baccalauréat professionnel NTE, notamment à la suite de son apprentissage au sein de l'entreprise QUB, tel qu'il lui est proposé, au titre de l'année académique 2022/2023, comme l'a attesté l'un des gérants de cette entreprise, le 27 octobre 2022. En outre, il résulte de l'instruction que, faute de justifier de la régularité de son séjour en France, M. A ne pourra prétendre à cet apprentissage, lequel, outre la source de revenus qu'il représente pour l'intéressé, constitue une opportunité professionnelle en ce qu'il augmente les chances pour celui-ci de trouver un emploi à l'issue de son baccalauréat professionnel. Ainsi, la décision litigieuse expose M. A au risque de ne pas pouvoir honorer la proposition de contrat d'apprentissage faite par l'entreprise QUB, le privant ainsi de ressource et minimisant ses perspectives d'emploi à l'issue de son baccalauréat professionnel, en dépit de son sérieux et de son implication dans ses études, tout au long de son parcours. Au regard de ces circonstances particulières, et compte tenu par ailleurs des éléments extrêmement positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. A depuis son arrivée en France, tels qu'ils résultent des attestations produites au dossier et évoquées au point 3, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite, alors même que la décision contestée, assortie d'une mesure d'éloignement, est intervenue le 23 mars 2022. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyen tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. A justifie de son état civil par les actes produits dont le caractère frauduleux n'est pas établi, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du même code, en ce que le requérant remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022 . La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M.-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2214342_20221207
Données disponibles
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