TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214347_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 4 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les trois décisions du 7 août 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui demande de rembourser la prime d'activité de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros, la prime d'activité de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ainsi qu'un montant de 152,45 euros au titre de ses prestations familiales ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine lui demande de rembourser l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 3°) d'annuler la décision du 1er janvier 2022 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine l'informe qu'il a reçu 17 207,98 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2021 alors qu'il n'y avait pas droit et, que, compte tenu des prélèvements ou des remboursements déjà effectués, l'indu s'élève à la somme totale de 17 207,98 euros ; 4°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé ses indus ; 5°) de le décharger des sommes dues. Il fait valoir que la décision de la commission de recours amiable est infondée dès lors qu'elle ne s'appuie plus sur le motif initial de la CAF de n'avoir pas respecté la condition de résidence sur le territoire national mais sur de nouveaux arguments non motivés et notamment qu'il aurait séjourné " hors du département du 92 pendant un temps " et que son dossier aurait dû être muté dans les autres départements où il aurait séjourné, et qu'aurait reçu des virements bancaires sur ses comptes dont la provenance n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par des ordonnances du 28 juin 2023 et du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00 puis au 11 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'août 2018. Par un courrier du 4 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine indique au requérant les motifs de la suspension du RSA. Par une première décision du 2 août 2021, la CAF des Hauts-de-Seine lui précise la fin de ses droits au RSA et par une seconde décision, du même jour, elle lui notifie une demande de remboursement d'un indu de RSA, à hauteur de la somme totale de 17 360,43 euros. Par trois décisions du 7 août 2021, la CAF des Hauts-de-Seine lui demande de rembourser la prime d'activité de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros, la prime d'activité de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ainsi qu'un montant de 152,45 euros au titre de ses prestations familiales. Par un courrier du 20 septembre 2021, la CAF des Hauts-de-Seine communique à l'intéressé une procédure contradictoire en rappelant le défaut de présentation aux convocations des 15 et 21 juillet 2021 auquel ce dernier a répondu par un courrier du 29 septembre 2021. Par une décision du 4 décembre 2021, la CAF des Hauts-de-Seine lui demande de rembourser l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par un courrier du 6 décembre 2021, le requérant a déclaré auprès de la CAF des Hauts-de-Seine un acte de piraterie dans la modification erronée de son adresse en rappelant les coordonnées de son lieu d'hébergement situé en France. Par une décision du 1er janvier 2022, la CAF des Hauts-de-Seine informe le requérant qu'il a reçu 17 207,98 euros de RSA au titre de la période du 1er août 2018 au 30 juin 2021 alors qu'il n'y avait pas droit et, que, compte tenu des prélèvements ou des remboursements déjà effectués, l'indu s'élève à la somme totale de 17 207,98 euros. Par un courrier du 5 janvier 2022, la CAF des Hauts-de-Seine confirme sa décision du 1er janvier 2022. La paierie départementale a en conséquence émis et rendu exécutoire, le 19 janvier 2022, un titre de recette aux fins de recouvrement de la créance de M. A pour la somme de 17 207,98 euros. En réponse à la contestation du requérant du 13 juillet 2022, par une décision du 19 août 2022, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé des indus imputés à l'intéressé. M. A demande l'annulation des décisions du 7 août 2021, du 4 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 de la CAF des Hauts-de-Seine et du 19 août 2022 de la commission de recours amiable ainsi que de le décharger de l'obligation de payer la somme totale de 17 815,33 euros. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des précisions circonstanciées du rapport d'enquête du 30 juillet 2021, rédigé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, notamment, d'une part, que le requérant ne remplit pas la condition de résidence en France depuis le mois de janvier 2018, d'autre part, hormis son absence au mois de mars 2019 pour un voyage au Cameroun et l'acception subséquente du report par son conseiller Pôle Emploi de son entretien initialement prévu durant cette même période, aucun autre séjour à l'étranger, qui aurait été rendu nécessaire dans le cadre de l'élaboration de son projet d'insertion professionnelle, n'a été validé en ce sens par les services de Pôle Emploi et, enfin, qu'il n'a pas produit l'ensemble des pièces qui auraient permis de contrôler sa situation personnelle ni l'ensemble des informations relatives à sa situation professionnelle. Par suite, M. A, à qui il appartient, le cas échéant, au regard de sa nouvelle situation financière, de demander un rééchelonnement de sa dette, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 7. Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte, enfin, de l'instruction qu'une enquête réalisée par la CAF des Hauts-de-Seine a révélé que M. A a dissimulé son véritable lieu de résidence ainsi qu'une partie de ses revenus. Le requérant fournit des explications pas suffisamment convaincantes quant aux inexactitudes voire erreurs déclaratives qui lui sont reprochées alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources prescrivent expressément aux allocataires du RSA de déclarer toute forme de ressources. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède et au caractère réitéré des omissions reprochées à M. A, celui-ci ne peut être regardé comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordé une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu mis à sa charge. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la présente requête ne peuvent qu'être écartées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin de décharge. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214347_20230720
TA4421 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214347_20230720
Données disponibles
- Texte intégral