TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214347_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision prise, sans effectuer une étude sérieuse de son dossier, constitue une atteinte grave à sa situation puisqu'il a dû démissionner de son emploi au Liban suite à son recrutement et que ses enfants ont été admis en scolarité pour la rentrée en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A B, ressortissant libanais, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusée. Saisie d'un recours réceptionné, le 23 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a par une décision implicite rejeté le recours contre cette décision. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth du 22 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, que le requérant a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
4.Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
5.Il ressort des pièces du dossier que M. A B a bénéficié à deux reprises, du 21 au 29 mai 2016 et du 18 au 24 mai 2018, de visas de court séjour dont il a respecté le terme. Il soutient qu'il n'a jamais eu de problèmes avec les services de police lors de ces deux séjours précédents. Faute de précision apportée par la commission, qui n'a statué qu'implicitement, ou par le ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense, l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas établie. Dans les circonstances de l'espèce, M. A B est donc bien fondé à soutenir qu'en retenant le motif évoqué au point 3, la commission a entaché sa décision d'une erreur de fait.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit nécessairement enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le visa sollicité par M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié à M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié de M. C A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°S 2214347Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 juillet 2023
DTA_2214347_20230720TA4421 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214347_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214347_20230721