TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214358_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2214358, M. E B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que les actes d'état civil sont réguliers et que la décision contrarie l'unité familiale. II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2214360, Mme C A veuve B agissant en qualité de représentante légale de son fils D B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à son fils D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que les actes d'état civil sont réguliers et que la décision contrarie l'unité familiale Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A veuve B a épousé le 3 juillet 2002 M. F B, bénéficiaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2025, lequel est décédé le 14 janvier 2022. De leur union sont nés six enfants dont les deux demandeurs de visa, E et D B, ressortissants maliens, les quatre autres enfants étant nés en France. Le 20 juillet 2020, feu M. B a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'introduction de ses deux fils au titre du regroupement familial. M. E B et son frère, le jeune D B, ont présenté auprès de l'autorité consulaire française à Bamako deux demandes de visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, demandes qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. Saisie d'un recours réceptionné, le 4 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a par deux décisions implicites rejeté le recours contre ces décisions, dont les requérants demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2214358 et 2214360 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions implicites de cette commission, se sont substituées aux décisions du consul général de France à Bamako du 17 mai 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B et de Mme A veuve B doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions implicites de la commission de recours. 4.En deuxième lieu, d'une part, de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5.Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits. 6.D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7.Compte tenu des mentions indiquées sur les accusés de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont les décisions se substituent à celles des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de caractère authentique des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa. 8.Si les requérants ont produit, pour E B, une copie d'extrait d'acte de naissance, n° 763, dressé le 1er juillet 2022, et, pour le jeune D B, le volet n° 3 d'acte de naissance, n° 15, dressé le 1er juillet 2022 pris en exécution d'un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Koulikoro, n° 70 du 1er juillet 2022, ils n'ont pas produit ce dernier jugement. Lorsqu'un acte de l'état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l'appui de l'acte puisqu'elle en est indissociable. En l'absence de la production de cette décision, l'acte ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités. 9.En troisième lieu, faute pour les requérants de justifier de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec eux, les moyens des requêtes tirés de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, concernant la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. 10.En quatrième et dernier lieu, les décisions litigieuses étant nées du silence gardé par la commission sur les recours présentés devant elle, les moyens des requêtes tirés du défaut d'examen particulier de la situation des demandeurs de visa doivent être écartés. 11.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme A veuve B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A veuve B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2214358,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 novembre 2022
DTA_2214358_20221116TA4421 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214358_20230721
TA9530 avril 2025
DTA_2214360_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214358_20230721
Données disponibles
- Texte intégral