TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214359_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, Mme D G agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des enfants mineurs E B I F et A I F, représentée par Me Degirmenci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant un visa d'entrée et de séjour aux jeunes E B I F et A I F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conditions de ressources et d'hébergement sont suffisantes ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, Mme G agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur C I F, représentée par Me Degirmenci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant un visa d'entrée et de séjour au jeune C I F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conditions de ressources et d'hébergement sont suffisantes ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par trois jugements du 23 février 2022, le tribunal d'Oued Tlelat en Algérie, a désigné Mme D G, ressortissante française née le 19 août 1978, en qualité d'attributaire du droit de recueil légal des enfants mineurs E B I F, A I F et C I F, nés respectivement le 31 mai 2013 à Oran, le 28 juillet 2016 à Mostaganem et le 15 décembre 2009 à Oran. Par la requête n°2214359, Mme G demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer aux enfants mineures E B I F et A I F un visa de long séjour. Par la requête n° 2214362, Mme G demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à l'enfant C I F un visa de long séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2214359 et 2214362 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions du 1er septembre 2022 : 3. Pour refuser de délivrer aux enfants E B I F, A I F et C I F les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans les deux décisions attaquées sur le même motif tiré de ce qu'il n'était pas dans l'intérêt de ces enfants de venir en France rejoindre Mme G dès lors que les conditions de ressources et d'hébergement de Mme G et de son concubin étaient insuffisantes pour leur permettre de les prendre en charge, compte tenu notamment de leurs charges familiales. 4. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces des dossiers que Mme G, déclare, au titre de l'année 2020, un revenu fiscal de 20 817 euros, soit 1 734 euros mensuels. Si elle soutient qu'elle est propriétaire d'une maison de 100 m2, les documents produits à l'instance, qui mentionnent seulement, pour l'un, " sur déclaration de l'intéressée " qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation et, pour l'autre, qu'elle est propriétaire en 2015 d'une parcelle à bâtir à une adresse différente de la maison susmentionnée, ne permettent pas de justifier de sa qualité de propriétaire. Il ressort il est vrai des pièces du dossier que Mme G vit en concubinage avec M. H, qui déclare quant à lui un revenu fiscal de 18 151 euros au titre de l'année 2020, soit 1 512 euros mensuels. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que Mme G a à sa charge deux autres enfants issus d'une première union, nés le 9 novembre 2004 et le 5 avril 2009, et a, avec M. H, une troisième enfant née le 27 août 2016. M. H atteste, le 5 juin 2022, s'engager à participer à la prise en charge des enfants E B I F, A I F et C I F, pour lesquels Mme G est toutefois seule titulaire de l'autorité parentale. Il ressort enfin de l'évaluation faite par Mme G que les charges du ménage s'élèvent à 1 158 euros mensuels. Compte tenu des ressources de la requérante et de son concubin ainsi que du nombre d'enfants à sa charge, qui serait porté à six avec l'accueil de trois enfants supplémentaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en estimant insuffisantes les conditions d'accueil matérielles des enfants E B, A et C I F. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2214359,
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TA9330 septembre 2022
DTA_2214362_20220930TA9529 décembre 2022
ORTA_2215552_20221229TA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214359_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2214359_20231013
Données disponibles
- Texte intégral