TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214362_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 au tribunal administratif de Melun, M. B A, retenu au centre de rétention n°3 de Mesnil-Amelot, représenté par Me Sillet demande :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à destination de son pays d'origine alors qu'il bénéfice de la qualité de réfugié en Italie ;
- elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il bénéficie d'un titre de séjour périmé en Italie où il y a établi le centre de ses intérêts économiques, professionnels et privés.
M. A a produit des pièces le 26 septembre 2022 qui ont été communiquées.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, a produit des pièces enregistrées le 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à Mme Therby-Vale, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Sillet, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B A, qui fait valoir qu'il n'a pas pu renouveler en détention son titre de séjour italien,
- les observations de Me Capueno, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h33.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérien né le 16 juin 1980, a été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 12 décembre 2021, après avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Créteil le 27 juin 2022 pour transport, détention, acquisition, importation, trafic non autorisé de stupéfiants et évasion. A titre complémentaire, M. A a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois années. Par un arrêté du 4 septembre 2022, qui lui a été notifié le même jour, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine en raison de menaces, ce qui fait obstacle à son renvoi dans son pays d'origine. Il ressort à cet effet des pièces que l'intéressé a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et qu'un document de circulation italien lui a été délivré le 18 janvier 2017 dont la validité a expiré le 17 janvier 2022 alors qu'il était en détention. Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 septembre 2022 que les services préfectoraux se sont rapprochés de l'administration italienne qui leur a produit la copie du titre de séjour italien de l'intéressé qui mentionnait la qualité de réfugié de M. A. Pourtant, et alors que cette protection était connue de la préfète, il ressort de cette même ordonnance que les autorités françaises se sont rapprochées des autorités nigériennes pour organiser son renvoi. Si en défense, la préfète soutient à l'audience que la seule circonstance que le titre de séjour de l'intéressé soit expiré permet le renvoi de M. A dans son pays d'origine, la perte du bénéfice de la protection subsidiaire ne peut résulter de cette seule caducité et il ne ressort pas des pièces que la préfète ait recherché si l'intéressé en avait par ailleurs perdu le bénéfice. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en fixant notamment le Nigéria comme pays de renvoi, sans rechercher s'il avait perdu la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 4 septembre 2022 doit être annulé, en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné d'office.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté en date du 4 septembre 2022 est annulé, en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné d'office.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Sillet, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle qui lui aura été accordée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé
Elisabeth C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214362_20220930