TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2214378_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, M. A F et Mme B E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a implicitement rejeté leur demande formulée dans un courrier du 11 juillet 2022 réceptionné le 12 juillet 2022, faisant suite à une précédente demande en ce sens du 20 avril 2022 réceptionnée le 21 avril 2022, d'exécuter la décision du 13 avril 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 20 heures par semaine ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 13 avril 2021 de la CDAPH octroyant à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH-i) pour une durée de 20 heures par semaine et donc de désigner un tel accompagnant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision implicite en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 avril 2021, notifiée le 15 avril suivant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant, Nolan F E, âgé de quatre ans et inscrit en école maternelle, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, consistant en un accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-i) à raison de 20 heures par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarité. Après avoir formulé une demande similaire par un courrier réceptionné le 21 avril 2022, M. F et Mme E ont, par un courrier du 11 juillet 2022 reçu le lendemain, demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis que soit mis en œuvre pour leur enfant un accompagnement individuel par une aide humaine pour le volume horaire déjà mentionné. Par un courrier du 12 septembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis s'est borné à leur indiquer qu'ils mettaient tout en œuvre pour se conformer à la décision rendu par la CDAPH. Par la requête visée ci-dessus, M. F et Mme E demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 12 septembre 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé un accompagnement par une aide humaine suffisante pour leur enfant, et d'enjoindre à l'académie de Créteil de désigner un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH-i) conformément à la décision rendue par la CDAPH le 13 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse : 2. Aux termes de l'article L. 111-1 code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ". Aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles () si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ". L'article L. 351-2 de ce code dispose que : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés () ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article D. 351-16-3 de ce code : " L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe, à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 4. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, par une décision du 13 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé d'accorder à l'enfant Nolan F E un accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-i), à raison de 20 heures par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation. Cette décision est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services du rectorat de désigner un assistant d'éducation auprès de l'enfant des requérants à compter du début de l'année scolaire 2021-2022, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il est constant qu'il n'a reçu, pour cette année scolaire aucune aide puis seulement une aide de 12 heures par semaine à compter du 1er septembre 2022. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) a implicitement refusé de mettre complètement en œuvre la décision du 13 avril 2021 rendue par la CDAPH. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision implicite en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que l'enfant des requérants ne bénéficie, à la date du présent jugement, d'une aide qu'à hauteur de 12 heures par semaine. L'annulation par le présent jugement de la décision refusant la désignation d'un accompagnement individuel par une aide humaine auprès de l'enfant des requérants implique donc nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en œuvre un dispositif AESH-i à hauteur de 20 heures par semaine au titre de la scolarisation de l'enfant Nolan F E, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui n'ont pas bénéficié du conseil d'un avocat et ne justifient pas de frais particuliers. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de mettre complètement en œuvre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 13 avril 2021 attribuant l'intervention d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 20 heures par semaine à l'enfant Nolan F E est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de mettre en œuvre un dispositif d'aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH-i) à hauteur de 20 heures par semaine, au titre de la scolarisation de l'enfant Nolan F E, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé L. D Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 novembre 2022
ORTA_2214378_20221103TA932 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214378_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2214378_20230202