TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214378_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Roulleau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution prévue le 4 novembre 2022 de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile permettant de voir enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2022 est prévue le 4 novembre 2022 à 5h10, alors qu'elle justifie d'éléments nouveaux corroborant un état de particulière vulnérabilité et une mise en péril immédiate de sa famille, incompatible avec la mesure d'expulsion que le préfet entend exécuter ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et à celui de ses enfants, de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garantis par les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que son parcours migratoire et celui de ses filles ainsi que les violences dont elles ont été témoin en Italie sont à l'origine d'un profond traumatisme, actuellement traité en France ; elle et ses filles sont insérées et intégrées sur le territoire national ; au regard de l'état de santé et de vulnérabilité qu'elle et ses filles présentent et des dysfonctionnements systématiques des autorités italiennes dans le traitement des demandes d'asile, un retour forcé dans cet Etat viendrait les mettre en danger, particulièrement ses deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022 à 14h33, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ce qu'elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ; l'arrêté du 27 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 11 mai 2022, est exécutoire. A titre subsidiaire il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la mesure litigieuse n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 25 octobre 1981, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2021, accompagnée de ses deux enfants, E et D F, nées respectivement les 14 décembre 2011 et 30 juillet 2014. Le 14 février 2022, l'intéressée a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Le relevé des empreintes digitales de la requérante a révélé que celles-ci avaient été enregistrées en Italie, le 11 octobre 2021. Les autorités italiennes, saisies le 18 février 2022 d'une demande de prise en charge ont expressément admis, le 12 avril 2022, leur responsabilité de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Par un arrêté du 27 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 11 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de Mme C à l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier du 12 octobre 2022, remis en main propre à l'intéressée le 28 octobre 2022, celle-ci a été informée par le préfet de Maine-et-Loire de l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2022 et qu'elle devait ainsi se présenter le 4 novembre 2022 avant 5h10 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue d'embarquer dans un vol en direction de Rome, où deux places pour ses enfants ont également été réservées. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution prévue le 4 novembre 2022, de l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire et d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. Mme C se prévaut, au titre de circonstances nouvelles intervenues depuis l'intervention de la mesure de transfert litigieuse et après que le tribunal en ait confirmé la légalité, du traumatisme subi par elle et ses filles, actuellement traitées par des professionnels de santé et de l'insertion de sa famille dans la société française. A cet égard, l'intéressée produit plusieurs attestations établies en octobre 2022 par des travailleurs sociaux, psychologues et une infirmière faisant état d'une souffrance et d'angoisses dont souffrent ses filles et de ce que la requérante présente plusieurs signes d'un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant des soins et un accompagnement qui doit être maintenu en France. Toutefois, ces attestations, qui ne sont pas établies par des médecins, ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une pathologie et d'un état de vulnérabilité présentés par Mme C et ses filles, constatés postérieurement à la mesure de transfert en cause et au jugement du tribunal statuant sur sa légalité, de nature à révéler que les effets de l'exécution du transfert de cette famille vers l'Italie emporterait des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. De même, les certificats de scolarité au titre de l'année 2022/2023 des enfants de A C, ainsi que les attestations de structures associatives datées du mois d'octobre 2022, évoquant les efforts d'insertion récents de la requérante et ses enfants ne caractérisent pas un changement dans les circonstances de fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 27 avril 2022, de nature à établir que l'éloignement forcé de Mme C, accompagnée de ses enfants, emporte des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de cet arrêté. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, et alors, que, comme il a été dit, ni Mme C, ni ses filles ne démontrent bénéficier d'un traitement médicamenteux en France, et être prises en charge par un médecin pour les troubles dont elles se prévalent, les allégations de la requérante, selon lesquelles son transfert mettrait en danger sa famille, ne sauraient suffire à établir qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas être exposées à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214378
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TA443 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214378_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214378_20221103
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