TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214379_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 4 août 2020 (4 points), le 1er septembre 2021 (1 point) et le 6 novembre 2021 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 4 août 2020 (4 points), le 1er septembre 2021 (1 point) et le 6 novembre 2021 (4 points). Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 4 août 2020 : 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que M. A a commis une infraction relevée par radar automatique le 4 août 2020, laquelle a été télétransmise au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) qui lui a adressé un avis de contravention comportant l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre ajoute que faute de paiement, un avis de majoration de l'amende forfaitaire a été adressé au domicile de M. A. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de telles allégations. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, la décision emportant le retrait de points correspondant à l'infraction du 4 août 2020 doit être annulée. S'agissant des infractions commises le 1er septembre 2021 et le 6 novembre 2021 : 4. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Il ressorte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 1er septembre 2021 et 6 novembre 2021 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d'amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions en litige ont été expédiés à l'adresse de M. A, 7 place Alessandria à Argenteuil (Val-d'Oise). Les enveloppes contenant les plis en cause, présentées à cette adresse, ont été revêtues d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. Celui-ci est donc réputé avoir reçu les avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions restant en litige ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 août 2020 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision portant retrait de points sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 4 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction commise le 4 août 2020, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 novembre 2022
ORTA_2214379_20221103CAA7514 juin 2023
DCA_22PA04649_20230614TA9520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214379_20230720