TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214379_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 3 novembre 2022 à 11h, de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Vendée, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire, dont il a fait l'objet ; 2°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est convoqué le 3 novembre 2022 à 11h à l'aéroport de Nantes pour un embarquement vers la Côte-d'Ivoire, ce qui a pour effet de le séparer de son fils, ressortissant français, avec lequel il entretient des liens affectifs forts et qu'il prend en charge sur le plan matériel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à ses liens familiaux et personnels en France, pays dont son fils a la nationalité et où il réside depuis 2010. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si l'urgence est constituée par l'imminence de la mise à exécution de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Vendée, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire, par un transfert par avion du requérant en direction de la Côte d'Ivoire, le 3 novembre 2022 à 11h, la saisine du tribunal via l'application télérecours le 3 novembre 2022 à 7h49 n'a pas permis la convocation en temps utile à une audience des parties avant l'échéance du routing. 4. Au demeurant, les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il résulte des éléments produits à l'appui de la requête que la situation personnelle et familiale actuelle de M. A ne révèle pas un changement dans les circonstances de fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Vendée, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 24 août 2022, de nature à établir que l'éloignement forcé de l'intéressé emporte des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de cet arrêté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2214379
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214379_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel