TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214400_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant refus de renouvellement de la demande d'asile: - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle n'a pas été prise dans le respect de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Il soutient que la requête a perdu son objet à la suite du retrait de l'acte attaqué par un arrêté du 1er mars 2023. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet des conclusions du préfet de la Loire-Atlantique aux fins de non-lieu. Il soutient que la requête n'est pas dépourvue d'objet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Le président du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, à 14h30 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Perrot, représentant M. A, et celles de M. A, assisté par Mme B, interprète en langue tigrinya, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 30 novembre 1989, entré en France le 21 avril 2019 selon ses dires, s'est présenté en préfecture le 16 juillet 2019 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté précité en date du 14 octobre 2022. La légalité de cette mesure de retrait, qui implique nécessairement qu'une attestation de demande d'asile soit remise à M. A dans le plus bref délai, n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Perrot, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Perrot à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2214400
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2214400_20230328
Données disponibles
- Texte intégral