TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214400_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France a confirmé la décision de la radier des listes des demandeurs d'emploi et lui a supprimé ses allocations pour une durée d'un mois à compter du 3 mars 2022. Elle soutient qu'elle ne peut travailler, dès lors qu'elle s'occupe de sa mère malade. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mars 2022, le directeur de Pôle emploi d'Ile-de-France a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour un mois et a suspendu ses allocations, à compter du 3 mars 2022, pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Par décision du 17 mai 2022, le directeur de Pôle emploi d'Ile-de-France a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A le 23 mars 2022 contre la décision du 3 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022, qui s'est substituée à la décision initiale. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l'article L. 5426-1-2. " Aux termes du II de l'article L. 5426 du code du travail : " La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l'article L. 5412-1. L'allocation d'assurance cesse alors d'être due. " 3. Mme A soutient qu'elle ne peut travailler, aux motifs qu'elle assiste sa mère malade et âgée dans la vie quotidienne et qu'elle a conclu un contrat d'engagement réciproque avec la mairie de Paris. Toutefois, sa situation n'est pas constitutive d'un motif légitime de nature à justifier qu'elle n'ait pas entrepris suffisamment d'actions pour retrouver du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au directeur de Pôle emploi d'Ile-de-France Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2214400_20230328TA752 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214400_20230602