TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310647_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 21 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à une date ne pouvant excéder 72 heures à compter de cette même notification afin qu'il se voie délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Loire Atlantique le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve, en l'absence de renouvellement de son attestation de demande d'asile, dans une situation dans laquelle il ne peut justifier d'un droit au maintien sur le territoire français et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a communiqué une notification de sortie du dispositif d'hébergement sans délai; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors, d'une part, que, par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel il avait notamment refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et d'autre part que, par jugement n° 2214400 du 28 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a estimé que l'arrêté du 1er mars 2023 impliquait nécessairement qu'une attestation de demande d'asile lui soit délivrée dans le plus bref délai ; en dépit de deux demandes de rendez-vous, par courriels des 3 avril et 5 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique ne lui a pas délivré d'attestation de demande d'asile ; s'il bénéficie bien du statut de réfugié en Italie, il n'y bénéficie pas d'une protection effective ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation pour envisager la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, elle est infondée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'est sous le coup d'aucune mesure d'éloignement et qu'il n'établit pas qu'il risquerait de se retrouver sans solution de logement, le dispositif national d'accueil n'étant pas la seule solution d'hébergement ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin en raison de la décision d'irrecevabilité adoptée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 juin 2021 et que son attestation de demandeur d'asile pouvait lui être retirée ou ne pas être renouvelée en application des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 juillet 2023 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ; - les observations de Me Perrot, représentant M. A, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendu, que M. A ne dispose pas d'autres sources de revenus et qu'il doit quitter son logement sans délai. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 30 novembre 1989, entré en France le 21 avril 2019 selon ses dires, s'est présenté en préfecture le 16 juillet 2019 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le 25 octobre 2021, valable jusqu'au 24 avril 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté susmentionné en date du 14 octobre 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à une date ne pouvant excéder 72 heures à compter de cette même notification afin qu'il se voie délivrer une attestation de demeure d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées ci-dessus, confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 4. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Par ailleurs, aux termes de L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 6. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, d'une part, que l'OFPRA a, par décision du 30 juin 2021, rejeté la demande d'asile de M. A pour irrecevabilité et, d'autre part, que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 juillet 2021, ainsi qu'en attestent les mentions du relevé Telemofpra produit en défense, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, M. A disposait d'un mois à compter de cette date pour introduire son recours devant la CNDA, soit au plus tard le 20 juillet 2021, ce délai ne pouvant être interrompu que par une éventuelle demande d'aide juridictionnelle introduite dans ce même délai de recours contentieux. Il résulte de l'instruction, et plus précisément des pièces complémentaires produites le 24 juillet 2023, que M. A a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2021 et qu'une décision lui accordant le bénéfice d'une telle aide a été prise le 31 août 2021 et notifiée le 10 septembre suivant. Par suite, M. A, qui a introduit un recours contre la décision de l'OFPRA le 22 septembre 2021, a exercé ce recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la décision du 30 juin 2021 de l'OFPRA, susmentionnée, portant rejet de la demande d'asile de M. A, est fondée sur le motif tiré de ce que ce dernier bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile en Italie. Il n'est par ailleurs pas contesté par l'intéressé qu'il bénéficie d'une telle protection depuis le 16 novembre 2015. Enfin, si M. A soutient que cette protection ne serait pas effective, il ne l'établit pas. 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu'en application des dispositions de L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 ci-dessus, il n'était pas tenu de renouveler l'attestation de demande d'asile du requérant, sans que puisse par ailleurs lui être opposé le jugement susmentionné n° 2214400 du 28 mars 2023, ce dernier, qui a mis fin à un litige contentieux sans y statuer, étant dépourvu d'autorité de la chose jugée et la référence à la délivrance d'une attestation de demande d'asile ne figurant, en tout état de cause, pas au dispositif de ce même jugement. Il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. La juge des référés, A. Baufumé Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310647
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2310647_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel