TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2310647_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé sa candidature à l’accès au corps des professeurs des universités au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne. Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction prévue le 5 mars 2025 a été reportée au 5 mai 2025. Par un courrier du 19 septembre 2025, adressé par l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. Mme A... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 19 septembre 2025 et été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a été mis à disposition le 19 septembre 2025 à 12h00 sans être consulté. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A... est ainsi réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 19 septembre 2025, date de mise à disposition du document. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, aucune confirmation de ses conclusions n’étant intervenue dans le délai imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, C. Cottier La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2310647_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2310647_20260114
Données disponibles
- Texte intégral