TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2214415_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C D B demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2022, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile. M. B soutient que : - il n'a jamais demandé l'asile en Slovénie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Atiback, avocate de permanence, représentant M. B ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C D B, ressortissant bangladais, aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision. ". 3. La Slovénie est un pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités slovènes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Eurodac produit en défense, que M. B a sollicité la protection internationale des autorités slovènes, et que sa demande d'asile y est toujours en cours d'instruction. D'autre part, M. B n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l'article 17 § 1, dès lors que le bénéfice de cette clause n'est pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du préfet lequel n'est jamais tenu de la mettre en œuvre et que cette clause dérogatoire traduit la liberté souveraine, inscrite à l'article 53-1 de la Constitution, d'accorder la protection de l'asile à un étranger. Enfin, M. B ne peut utilement affirmer que son transfert en Slovénie impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine, dès lors que cette décision se borne à le renvoyer à l'Etat membre, seul responsable de l'examen de sa demande, devant qui, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux, notamment la violation des stipulations précitées, et de mettre en œuvre toutes les voies de droit qui lui sont offertes, M. B n'établissant pas, par les pièces qu'il produit, que toutes les voies de droit seraient épuisées. En effet, la décision en cause, dont la légalité est seule examinée dans le cadre du présent litige, se borne à décider de son transfert en Slovénie et n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Bangladesh. Par suite, elle ne l'expose pas, par elle-même, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214415/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2214415_20220810
Données disponibles
- Texte intégral