TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2214415_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, les décisions par lesquelles ce même ministre lui a retiré des points à la suite de la commission d'infractions les 19 novembre 2019, 16 octobre 2020, 2 août 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision attaquée du 8 février 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 3 mars 2022 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 4 mars 2022 pour s'achever le 4 mai 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par ailleurs, le recours gracieux, reçu le 10 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai parvenu à son terme. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre cnd
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214415_20240105