TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214433_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2022, le 2 janvier 2023 et le 7 mars 2023, M. A C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet s'est fondé à tort sur les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023. Le préfet du Val-d'Oise et M. C ont produit respectivement un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, qui ont été enregistrés le 12 juin 2023, après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 10 octobre 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 février 2015. Saisi d'une demande d'admission au séjour au titre du travail, le 15 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 19 septembre 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin en vertu d'un arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait, sans que le requérant puisse se prévaloir de ce que l'ampliation publiée de cet arrêté n'est pas revêtue de la signature matérielle du préfet. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle, professionnelle, et familiale de M. C et indique que l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne en particulier que l'intéressé n'a pas produit de visa long séjour. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision rejetant sa demande de titre de séjour est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. 6. En quatrième lieu, il est constant que M. C a demandé son admission au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner cette demande sur le fondement des stipulations de l'accord franco-congolais et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement s'en prévaloir. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. En l'espèce, d'une part, M. C soutient être entré en France en 2015 et y résider depuis lors, notamment sous couvert d'un titre de séjour entre le 10 janvier 2017 et le 9 janvier 2018. Toutefois, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de M. C ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le requérant justifie avoir travaillé en qualité d'employé d'étage dans un hôtel du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, en qualité de manutentionnaire d'échafaudage en intérim du 21 août 2017 au 3 novembre 2017 et d'agent d'accueil-surveillant en intérim du 15 décembre 2017 au 1er décembre 2019. Par ailleurs, il verse au dossier une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail du 20 octobre 2022 émanant de la société Edistra Services en vue de l'exercice d'un emploi d'agent logistique. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité de sa vie professionnelle. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'un défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés. 10. En septième lieu, M. C, qui indique que le préfet du Val-d'Oise mentionne à tort qu'il travaille depuis janvier 2018, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance de fait entachée d'une erreur. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En huitième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur la circulaire du 28 novembre 2012 pour rejeter la demande de M. C d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 12. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. En l'espèce, M. C, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 9 du présent jugement, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées. En outre, M. C, qui ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses trois enfants, sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs développés aux points 9 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214433
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2214433_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel