TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2214433_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Levy avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de police n'a pas donné suite à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les principes de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, né le 25 mars 1987 à Penjab, a sollicité auprès du préfet de police le 31 janvier 2022 son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police, par une lettre datée du 21 janvier 2022, reçue par les services de la préfecture de police le 31 janvier suivant. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 10 mai 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 11 mai 2022, et demeurée sans réponse, ainsi qu'il le soutient sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté l'admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 juin 2023
DTA_2214433_20230628TA7518 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214433_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214433_20240418