TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214439_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Seze, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil et refusé de les rétablir ;
3°) enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée par sa situation de précarité matérielle et sa vulnérabilité ;
- la légalité de la décision mettant fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de la procédure contradictoire et d'une erreur manifeste d'appréciation et celle du refus de leur rétablissement d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure dans l'appréciation de sa vulnérabilité et d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 à 13 heures 45, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à compter du 28 juin 2022 ;
- l'urgence n'est pas constituée pour le même motif ;
- l'injonction prononcée par le juge des référés ne peut avoir de portée rétroactive.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le recours en annulation enregistré le 23 septembre 2022 sous le n°2214440.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience, qui s'est tenue en présence de Mme Baali, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. A le 11 octobre 2022 à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 27 septembre 2022, postérieurement à la décision en litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et indiqué que l'allocation pour demandeur d'asile lui sera versée au début du mois de novembre à compter du 28 juin 2022. Dès lors qu'en conséquence les décisions implicites par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil et refusé de les rétablir doivent être regardées comme respectivement abrogées et retirées, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d'exécution de la requête de M. A.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214439_20221014
Données disponibles
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