TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214471_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans l'attente du jugement au fond de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour renouvelées de façon continue depuis 2018, compte tenu de l'état de santé de son fils, B ; la décision contestée la place ainsi en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu'elle poursuivre ses missions en tant qu'intérimaire, après le 6 décembre 2022, date de fin de validité de sa dernière autorisation de séjour ; à défaut de pouvoir travailleur, elle est privée de ressource alors qu'elle a la charge de son fils de 5 ans, qui souffre de graves problèmes de santé ; sa situation administrative l'empêche de percevoir son salaire au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle, à la suite de son licenciement pour motif économique ; elle est sans revenu, n'ayant plus droit, ni au travail, ni à une indemnité chômage, ni aux allocations pour son enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui est contraire aux règles essentielles de la défense et au principe du contradictoire ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : cet avis a été rendu le 28 décembre 2021, date postérieure à celle à laquelle son autorisation provisoire de séjour a été renouvelée, ce qui démontre que le préfet ne s'est pas conformé à cet avis ou que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas réuni préalablement à la décision contestée ; il n'est pas établi que ce collège s'est réuni à la suite de la demande de renouvellement litigieuse du 4 avril 2022 ; le préfet s'est fondé sur un avis sans lien avec la demande de renouvellement du 4 avril 2022 ; cet avis n'a pas été rendu conformément aux dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis ce qui l'empêche de s'assurer qu'il a été rendu conformément aux dispositions précitées, de manière collégiale et en présence d'un médecin rapporteur ; elle a été privée de garanties ; l'état de santé de son fils nécessite des soins et un suivi médical régulier, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, justifiant la délivrance du titre de séjour litigieux, en tant que parent d'enfant malade ; il est nécessaire que sa prise en charge soit maintenue en France, afin qu'un nouveau traitement ou une nouvelle opération soit programmés très rapidement ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le centre de ses intérêts et attaches personnels se situe en France où elle réside depuis plus de 4 ans et demi et où elle est intégrée et insérée professionnellement ; son fils est né en France et y est scolarisé et ses deux frères, sa belle-sœur et ses neveux, avec lesquels elle entretient des liens étroits, y résident régulièrement ; elle a fui le Sénégal à cause des violences exercées à son encontre par son époux auquel elle a été mariée de force alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans ; elle est exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour au Sénégal ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'état de santé du jeune B nécessite qu'il soit soigné en France et la présence de sa mère à ses côtés, son père ne l'ayant jamais rencontré, ; la décision contestée, en ce qu'elle la place dans une situation de précarité porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, de surcroît malade ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses divers contrats de travail et missions d'intérim ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : elle réside en France depuis près de quatre ans et demi, avec son fils qui y est né, et où résident ses trois frères et ses neveux et nièces ; elle dispose ainsi d'attaches plus fortes en France qu'au Sénégal ; elle est insérée professionnellement ; son fils bénéfice d'un suivi médical au regard notamment de ses troubles respiratoires ; elle est exposée à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que la requérante se trouve dans une situation de précarité du fait de la décision contestée, ni qu'elle serait de ce fait privée d'emploi, alors qu'il n'est pas démontré que le travail serait sa seule source de revenus ; elle n'a pas travaillé depuis le 27 juin 2022 et a manqué de diligence pour introduire la présente requête ; la décision contestée n'a pas d'effet sur ses conditions d'hébergement ni sur la poursuite des soins dont son fils a besoin ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le préfet demande que les stipulations de l'article 3 du paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 soient substituées au titre de la base légale, aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2213381 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 novembre 1994, est entrée en France le 7 décembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. En tant que parent d'un enfant malade, l'intéressée s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour successives, dont la dernière est valable jusqu'au 6 décembre 2022. Par une décision du 27 juin 2022, dont Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, fondée, notamment, sur les stipulations de l'article 3 paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues-Devesas. Copie en sera également adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214471
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2214471_20221206
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