TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2214471_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 30 avril 2024, 9 mai 2024 et 31 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. E C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui communiquer plusieurs documents relatifs à une mission confiée au cabinet McKinsey par le ministère et portant sur l'évolution du métier d'enseignant :
- le rapport remis par le cabinet Mc Kinsey ;
- tout document portant sur la réorientation des travaux du cabinet McKinsey mentionnée par la ministre de la transformation et de la fonction publique, Mme A D, en particulier les avenants au contrat ayant permis de modifier ce dernier ;
- tout document portant sur la transmission des travaux commandés au cabinet McKinsey aux auteurs du rapport Quels professeurs au XXIème siècle ' ainsi qu'au Collège de France ;
- tout document portant sur la conférence scientifique qui s'est tenue au Collège de France.
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer les documents sollicités.
Il soutient que les documents sollicités existent et constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024, 7 et 15 mai 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C B tendant à la communication du rapport remis par le cabinet Mc Kinsey et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- postérieurement à l'enregistrement de la requête, elle a communiqué à M. C B le rapport remis par le cabinet Mc Kinsey par courriel du 11 janvier 2023 ;
- elle ne détient pas les avenants au contrat ayant permis de modifier ce dernier ;
- les demandes de communication de documents de M. C B sont imprécises ;
- aucun colloque ne s'est tenu au Collège de France.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
- l'avis n° 20221773 du 12 mai 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C B a sollicité auprès de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, par courriel du 22 janvier 2022, reçu le même jour, la communication plusieurs documents suite à une mission confiée au cabinet McKinsey par le ministère et portant sur l'évolution du métier d'enseignant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de refus de communication. M. C B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 22 mars 2022. La CADA a émis un avis favorable, avec réserves, le 12 mai 2022. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission.
Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un courriel du 11 janvier 2023, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a transmis à M. C B le rapport remis par le cabinet Mc Kinsey. Dans ces conditions, les conclusions de M. C B tendant à l'annulation du refus implicite de communication de ce document sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () " Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. " Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
En ce qui concerne les documents portant sur la réorientation des travaux du cabinet McKinsey mentionnée par la ministre de la transformation et de la fonction publique, Mme A D, en particulier les avenants au contrat ayant permis de modifier ce dernier :
4. Il ressort des termes du mémoire en défense de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse que le ministère ne détient pas les documents sollicités et que l'accord-cadre a été conclu par le ministère de la transformation et de la fonction publiques avec le cabinet McKinsey. Dans ces conditions, l'administration n'est pas tenue de communiquer un document qu'elle ne détient pas. Par suite, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondée à refuser la communication de ces documents.
En ce qui concerne les documents portant sur la transmission des travaux commandés au cabinet Mc Kinsey aux auteurs du rapport " Quels professeurs au XXIème siècle ' ", ainsi qu'au Collège de France et les documents portant sur la conférence scientifique qui s'est tenue au Collège de France :
5. Il ressort des pièces du dossier que les documents sollicités par M. C B ont trait à une mission réalisée par le cabinet McKinsey sur l'évolution du métier d'enseignant en 2020 pour le compte de la direction interministérielle de la transformation publique et le ministère de l'éducation nationale. Les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, sous la seule réserve que les mentions énumérées par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration éventuellement contenues dans ces documents puissent être occultées ou disjointes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si aucune conférence ne s'est tenue au Collège de France sur les travaux ayant donné lieu à la rédaction du rapport " Quels professeurs au XXIème siècle ' ", un colloque scientifique en rapport avec ces travaux a été organisé par le Conseil scientifique de l'éducation nationale dans le cadre du Grenelle de l'éducation le 1er décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que les documents relatifs à ce colloque ont fait l'objet d'une publication en ligne sur le site internet du ministère. Dans ces conditions, M. C B n'est pas fondé à demander la communication des documents portant sur la transmission des travaux commandés au cabinet Mc Kinsey aux auteurs du rapport " Quels professeurs au XXIème siècle ' ", ainsi qu'au Collège de France et les documents portant sur la conférence scientifique qui s'est tenue au Collège de France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C B tendant à l'annulation du refus de communiquer les documents portant sur la réorientation des travaux du cabinet McKinsey mentionnée par la ministre de la transformation et de la fonction publique, Mme A D, en particulier les avenants au contrat ayant permis de modifier ce dernier, les documents portant sur la transmission des travaux commandés au cabinet Mc Kinsey aux auteurs du rapport " Quels professeurs au XXIème siècle ' ", ainsi qu'au Collège de France et les documents portant sur la conférence scientifique qui s'est tenue au Collège de France doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B tendant à la communication du rapport remis par le cabinet Mc Kinsey.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA446 décembre 2022
DTA_2214471_20221206TA7524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214471_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214471_20240624
Données disponibles
- Texte intégral