TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2214525_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la société Iroko Zen, représentée par Me Raindre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a pris position pour l'absence d'exonération de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de publicité en Ile-de-France prévue à l'article 1599 sexies du code général des impôts de l'opération d'acquisition de l'immeuble " B IV " à Aubervilliers envisagé par elle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le champ d'application de la taxe additionnelle aux droits de mutation en Ile-de-France est défini par renvoi à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme relatif à la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France ; - l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme fait lui-même renvoi, pour la détermination des locaux concernés par la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; - les exonérations légales prévues en matière de taxe pour création de bureaux en Ile-de-France (L. 520-6 du code de l'urbanisme) et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (V de l'article 231 ter du code général des impôts) s'appliquent à la taxe additionnelle sur les droits de mutation en Ile-de-France ; - l'absence de mention explicite de l'application des exonérations prévues pour ces deux taxes ne saurait fonder le refus de les appliquer à la taxe additionnelle aux droits de mutation en Ile-de-France ; - ces exonérations concernent notamment les bureaux utilisés par les professions libérales et les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 (6 et 7° de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme) ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire (V de l'article 231 ter du code général des impôts), tels que les siens ; - il ressort des travaux parlementaires relatifs au projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2015 que le champ d'application de la taxe additionnelle aux droits de mutation est identique à celui applicable à la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France ; - dès lors que l'immeuble n'est concerné ni par taxe pour création de bureaux en Ile-de-France, ni par la taxe annuelle sur les locaux à usages de bureaux en Ile-de-France, sa cession n'est pas plus concernée par la taxe additionnelle aux droits de mutation en Ile-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Iroko Zen. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence d'effets notables autres que fiscaux, et compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, la décision du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2022 n'était pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Iroko Zen envisageait d'acquérir un immeuble dit " B A ", situé 59-61 rue Henri Barbusse à Aubervilliers, détenu par la SAS Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research et loué à la Polyclinique d'Aubervilliers 93, centre de santé polyvalent agréé constituée sous forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901. Par courrier du 3 février 2022, la société Iroko Zen a sollicité une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale au titre de l'article L 80 B 1° du LFP afin de confirmer l'absence d'assujettissement de l'acquisition à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière en Ile-de-France prévue à l'article 1599 sexies du code général des impôts. Sans attendre la réponse de l'administration, la société Iroko Zen a acquis l'immeuble B IV le 10 mars 2022. Le 22 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a pris position en ce sens que l'opération immobilière n'était pas exonérée de la taxe additionnelle aux droits de mutation prévue à l'article 1599 du code général des impôts. Le 30 mai 2022, la société Iroko Zen a sollicité un second examen de sa demande. Le collège de second examen de Nanterre qui s'est réuni le 1er juillet 2022 a confirmé la position initiale prise par le directeur départemental de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 25 juillet 2022, ce dernier a repris l'avis de ce collège et maintenu sa position initiale en vertu de laquelle l'achat immobilier auquel a procédé la société Iroko Zen est assujetti à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière en Ile-de-France prévue à l'article 1599 sexies du code général des impôts. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa version applicable au litige : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 4. La société Iroko Zen ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que la prise de position de l'administration en litige entraînerait pour elle des effets notables autres que fiscaux, et que la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent à celui attendu du présent recours en excès de pouvoir. Elle a d'ailleurs procédé à l'achet immobilier qu'elle envisageait avant même la prise de position de l'administration fiscale. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Si elle s'y croit fondée, ou si elle ne l'a déjà fait, la société requérante dispose de la faculté de contester, dans le cadre d'un recours de plein contentieux fiscal exercé devant le juge judiciaire, les impositions mises à sa charge. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que la société Iroko Zen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Iroko Zen est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Iroko Zen et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-BardotLe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA786 juin 2024
ORCA_24VE00833_20240606TA933 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214525_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2214525_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel