CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00833_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 août 2022 portant retrait de sa carte de résident, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2214525 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait est entachée d'un défaut de motivation s'agissant notamment de la prise en compte de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle constitue une sanction disproportionnée au regard de sa situation ; cette sanction méconnait le principe d'égalité dès lors qu'il n'existe pas de sanction similaire pour les employeurs de nationalité française qui embaucheraient de la main d'œuvre étrangère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 août 1996, titulaire d'une carte de résident valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2032, s'est vu retirer cette carte par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 août 2022, au motif qu'il employait dans sa société une personne en situation irrégulière. Il fait appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour décider de retirer la carte de résident de l'intéressé et a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ".
5. M. A ne conteste pas qu'un étranger en situation irrégulière travaillait au sein de l'entreprise dont il assurait la gérance. S'il fait état de ce qu'il a voulu aider son frère à régulariser sa situation et se prévaut de la durée de son séjour en France, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard à la gravité de l'infraction qu'il a commise, à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait pris à son égard une sanction disproportionnée en lui retirant sa carte de résident ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, eu égard aux différences de situation entre les employeurs de nationalité étrangère et les employeurs de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant à l'encontre de la décision de retrait, sauf si la décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été muni d'une carte de séjour valable un an. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00833_20240606
TA933 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00833_20240606
Données disponibles
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