TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214561_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 22 novembre 2022 et le 22 septembre 2023, M. C E, M. D E et Mme B A demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 13 avril 2022 refusant à Mme B A et à M. D E la délivrance de visas de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie des ressources suffisantes pour financer le séjour de ses parents, et d'un logement permettant de les héberger ;
- ses parents bénéficient également de ressources financières ;
- il effectue des virements mensuels d'environ 600 euros à ses parents ;
- les demandeurs ont toujours respecté la durée de validité de leur visa.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A et M. D E, ressortissants marocains, ont présenté des demandes de visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décisions du 13 avril 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision du 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Mme B A, M. D E et M. C E, leur fils, demandent l'annulation de cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'état de précarité et de dépendance financière des demandeurs de visas qui ne justifient pas des conditions matérielles suffisantes pour garantir leur retour dans leur pays de résidence.
3. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. D'autre part, Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C E, qui a complété une attestation d'accueil signée par le maire de sa commune le 25 février 2022 par laquelle il s'engage à prendre en charge les frais liés au séjour de ses parents en France, leur a versé plus de 20 000 euros depuis le 29 janvier 2020. Dans ces conditions, la circonstance qu'il leur ait transféré une somme de plus de 2 000 euros en deux mois n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'existence d'un risque de détournement par M. D E et Mme B A de l'objet du visa de court séjour dont ils ont sollicité la délivrance. En outre, les demandeurs de visas, qui font au demeurant valoir, sans être contredits, avoir précédemment bénéficié de visa afin de venir voir leurs enfants et petits-enfants en France, produisent la réservation de leurs billets d'avion, comprenant le billet de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, en rejetant le recours pour le motif mentionné au point 2, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la décision attaquée du 31 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A et à M. D E les visas de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Les requérants ne justifient pas avoir engagé, dans la présente instance, de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 31 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A et à M. D E les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à M. D E, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214561_20231031