TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214562_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 18 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Gautriaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l'instruction de l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci n'a pas été précédée d'une saisine de la commission spécialisée, qu'elle lui a été notifiée dans des conditions déloyales, qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une expulsion sur le fondement de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a commis un détournement de procédure et que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2214561 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gautriaud, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, pour le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. C, ressortissant algérien, en application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, N. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2214562_20220722
Données disponibles
- Texte intégral