TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2214566_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B A et à M. E dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance n° 2214566 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a assorti l'injonction de réexamen prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'après un nouvel examen de la situation des intéressés, un nouveau refus a été opposé aux demande de visas. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B A et à M. E dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance n° 2214566 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a assorti cette injonction de réexamen d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 3. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, par une décision du 5 décembre 2022, le ministre a opposé un nouveau refus à la demande de visa présentée par les intéressés. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2212449 du 12 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2214566 du 28 novembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2214566 du 28 novembre 2022. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214566_20230202
Données disponibles
- Texte intégral