TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214589_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. F A, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté lui a été notifié en l'absence de tout interprète en langue chinoise ; - la menace à l'ordre public n'est nullement caractérisée ; il reste présumé innocent ; aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant chinois né le 19 août 1989, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Dans sa requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 en date du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, cheffe de la mission ordre public du bureau de l'éloignement, à l'effet notamment de signer, en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles accordant ou refusant un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des étrangers et des naturalisations. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que celle-ci n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision susvisée est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 5. En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles l'arrêté en litige a été notifié à M. A sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir de telles circonstances à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 7. L'arrêté attaqué fait mention, d'une part, de ce que M. A a été placé en détention provisoire le 6 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de " viol commis sur une personne se livrant à la prostitution, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ", d'autre part, de ce que l'intéressé a été mis en cause pour port sans motif légitime d'une arme de catégorie D. A supposer qu'en l'espèce, comme le soutient M. A dans sa requête, les griefs allégués à son encontre ne seraient pas établis et que son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé sa décision sur deux autres motifs, dont le bien-fondé n'est nullement contesté par le requérant. Il est ainsi constant que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il est tout aussi constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 octobre 2019 et qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs, qui suffisent à fonder légalement la décision attaquée. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, eu égard aux motifs retenus au point 2 du présent jugement, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée, manque en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code. A supposer que le requérant ait entendu se prévoir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, ni ne conteste les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il est dépourvu de liens personnels et familiaux en France. En outre, M. A ne se prévaut d'aucune forme d'intégration à la société française ni ne soutient être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en fixant la Chine comme pays de renvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Un tel moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet souligne que ce dernier ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. L'arrêté attaqué précise également que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et que ce dernier ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, et qu'ainsi la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Eu égard à ces mentions, relatives spécifiquement à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. B La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214589
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ORCA_23PA00348_20230511Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2214589_20221226
Données disponibles
- Texte intégral