CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00348_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2214589 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Vanni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214589 du 26 décembre 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ce délai. Il soutient que : Sur la régularité du jugement contesté : - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas considéré que l'arrêté était insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas considéré que les conditions de notification de l'arrêté attaqué causent un grief manifeste quant à la légalité de cet arrêté ; - il ne reprend aucun élément des faits quant à sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle lui a été notifiée en l'absence d'interprète en langue chinoise ; - elle ne démontre pas que son comportement constituerait une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 19 août 1989, relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement contesté : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. 4. En l'espèce, si M. A soutient que le jugement ne reprend aucun élément de fait quant à sa situation personnelle, il doit être regardé comme contestant la motivation de ce jugement. A cet égard, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement, et notamment des points 7 à 10, que le jugement reprend des éléments de fait concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, la critique du bien-fondé des motifs retenus par le premier juge, s'agissant notamment de ce qu'il n'aurait pas considéré que les conditions de notification de l'arrêté attaqué causeraient un grief manifeste quant à la légalité de cet arrêté et n'aurait pas considéré que l'arrêté serait insuffisamment motivé, est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce la décision contestée serait entachée de l'incompétence de son signataire, serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, serait entachée d'erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constituerait pas de menace à l'ordre public et méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 7. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce la décision contestée serait entachée d'incompétence et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 8. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 9. Il résulte tout de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9326 décembre 2022
DTA_2214589_20221226CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00348_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00348_20230511
Données disponibles
- Texte intégral