TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214590_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B D, représentée A Me Simon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 A lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme D soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris A une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine ou que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse et d'une durée suffisante A un interprète compétent intervenant pour le compte d'un organisme agréé pour l'interprétariat en langue tibétaine ;
- il méconnait l'article 5 du même règlement dès lors que le compte rendu de l'entretien individuel n'indique pas que la requérante a des problèmes de santé ;
- il méconnait l'article 12-4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en l'absence de preuve de la saisine des autorités belges et de l'accord de ces dernières, l'arrêté en litige méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
A un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me Camus, substituant Me Simon, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et fait valoir en outre que qu'il y a méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine ou que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse et d'une durée suffisante A un interprète compétent intervenant pour le compte d'un organisme agréé pour l'interprétariat en langue tibétaine, elle ajoute qu'elle a un état de santé dégradé, qu'elle est en train de faire des démarches pour obtenir un suivi médical et que le transfert vers la Belgique la mettrait en danger,
- les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue tibétaine.
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante chinoise d'origine tibétaine née le 2 mai 1986, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré A les autorités belges valable jusqu'au 20 août 2022. Elle a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin en date du 23 août 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré A les autorités belges au moment du dépôt de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée A le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 24 août 2022 a donné lieu à un accord explicite le 6 septembre 2022. A l'arrêté du 14 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme D aux autorités belges.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, A un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. A suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise A l'autorité administrative. ".
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " visabio " ont révélé que l'intéressée avait un visa délivré A les autorités belge, valable du 21 juillet 2022 au 20 août 2022 et que celui-ci était expiré depuis moins de 6 mois, que les autorités belges ont été saisies le 24 août 2022 d'une demande de prise en charge du requérant sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013, et qu'elles ont explicitement accepté cette demande le 6 septembre suivant. A ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues A les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de Mme D. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme D le 23 août 2022, en langue chinoise et traduites en langue tibétaine, seule langue que l'intéressée soutient comprendre à travers ses écritures. Cette traduction du chinois au tibétain a été effectuée A un interprète employé A ISM interprétariat, organisme bénéficiaire de l'agrément prévu à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui suffit à établir sa compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prestation d'interprétariat réalisée A le biais du téléphone ne lui aurait pas permis de communiquer les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance du préfet ou aurait été source d'incompréhension, ni ne permet de douter de la détention A le traducteur des brochures d'information. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la durée indiquée de 21 minutes de la prestation d'interprétariat aurait été insuffisante pour assurer la traduction intégrale de ces deux documents, conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. D'autant que les informations contenues dans ces brochures, qui sont publiques et diffusées tant sur le site du ministère de l'intérieur que sur ceux des associations d'aide aux demandeurs d'asile, sont très générales en ce qu'elles ont trait, s'agissant de la brochure dite " A ", à la durée de la procédure, à la possibilité de s'opposer au transfert, aux modalités, énoncées de manière très schématique, de détermination de l'Etat responsable, à l'explication de la procédure de prise d'empreintes et à l'indication de numéros et adresses utiles, et s'agissant de la brochure dite " B ", à des réponses aux questions les plus usuelles que pourrait se poser un demandeur d'asile, notamment sur les membres de sa famille présents dans le pays ou sur la transmission d'informations sur son état de santé. A ce titre, l'usage A Mme D de la faculté accordée aux demandeurs d'asile de s'opposer au transfert, ainsi qu'il ressort de la mention qu'il a portée sur l'arrêté en litige, établit sa parfaite compréhension d'une information essentielle figurant dans ces brochures et de la procédure dont il fait l'objet. Il ressort, d'ailleurs, du résumé de son entretien individuel contresigné A ses soins que l'intéressé, informé de ce que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement " Dublin ", a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction proposées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () /
4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val d'Oise, le 23 août 2022, en langue tibétaine, qu'elle a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier A le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de Mme D, mentionne que l'entretien a été mené A un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené A une personne qualifiée au sens du droit national. Le préfet du Val-d'Oise produit également une attestation, établie le 5 septembre 2022 A l'association ISM interprétariat, organisme agréé, qui mentionne que l'entretien s'est déroulé A téléphone en langue tibétaine pendant une durée de 21 minutes. Mme D ajoute à l'audience qu'elle n'aurait pas eu l'occasion de parler de sa maladie pendant cet entretien, faute de temps. Toutefois, Mme D a eu l'occasion d'évoquer sa maladie pendant cet entretien et elle n'apporte pas d'élément permettant de montrer qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire. A suite, Mme D ne peut soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.".
13. Le préfet du Val-d'Oise produit le compte-rendu de la consultation du fichier " visabio " qui fait apparaître qu'un visa a été délivré à Mme D A les autorités consulaires indiennes à New-Delhi au nom de la Belgique le 24 juin 2022, valable du 21 juillet suivant au 20 août 2022. Le visa n'était plus valable à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement fonder l'arrêté de transfert sur l'article 12-2 du règlement précité, auquel renvoient les dispositions de l'article 12-4 rappelées ci-dessus, relatives aux visas périmés depuis moins de six mois. A suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés A le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () " . A ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis A un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
15. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 24 août 2022 aux autorités belge, soit le jour suivant la consultation des fichiers " Eurodac " et " Visabio ", ainsi que l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé A ces autorités aux autorités françaises, en date du 6 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la saisine A les autorités françaises. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits A le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé A les autorités danoises, doit ainsi être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée A ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Mme D soutient que le préfet aurait également dû faire usage de la faculté prévue A les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 précitées, pour déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, compte tenu des persécutions perpétrées A la République Populaire de Chine contre les tibétains dans leur pays, où il risque d'être renvoyé si elle est renvoyée en Belgique, n'ayant pas de titre de séjour en cours de validité. Cependant, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que la Belgique n'examinerait pas sa demande d'asile. Dès lors, il n'y a pas de doutes sérieux sur l'existence en Belgique, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni davantage à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que Mme D ne bénéficie pas d'un examen de sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile.
18. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. A suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées A Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public A mise à disposition du greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. E Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214590Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214590_20221121
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